Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2012, 2011/04172
Mots clés
procédure • révocation de l'ordonnance de clôture • réouverture des débats • réouverture des débats • société • révocation • vestiaire • renvoi • contrefaçon • pouvoir • remise • report • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
25 octobre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
5 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/04172
- Référence abrégée : TGI Paris, 25 oct. 2012, n° 2011/04172
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c. JAL SARL ; BROD'STYL INTERNATIONAL SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2012
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
25 octobre 2012
Tribunal de grande instance de Paris
5 septembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
CHRISTIAN DIOR COUTURE
défendu(e) par CABINET M-P ESCANDE
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N°RG: 11/04172 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Octobre 2012
DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, SA
[...]
représentée par Me Michel-Paul ESCANDl: - SELARL MP ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DEFENDERESSES Société JAL, SARL [...]" Société BROD'STYL INTERNATIONAL, SARL
[...]
représentées par Me Françoise M1LLOT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire A953
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cécile V. Juge assistée de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l'audience du 15 octobre 2012, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2012.
ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
Par acte d'huissier délivré le 10 mars 2011, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner les sociétés JAL & BROD'STYL en contrefaçon de sa marque communautaire "cannage" n° 000391615.
Le 5 septembre 2012. le juge de la mise en état a ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire.
Les sociétés JAL et BROD'STYL ont fait signifier de nouvelles conclusions au fond le 14 septembre 2012 et ont sollicité par conclusions des 24 septembre et 11 octobre 2012, la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012.
Dans ses c-conclusions du 26 septembre 2012. la société CI IR1STIAN DIOR COUTURL demande de rejeter la demande de réouverture des débats et de rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que les conclusions régularisées le 14 septembre 2012 cf les nouvelles pièces n° 15 à 22 des sociétés déf enderesses, et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2012 devait être révoquée, de renvoyer l'affaire pour ses conclusions en réponse et fixation, le cas échéant, d'une nouvelle date de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2011 a été prise sur le fondement non pas de l'article 780 alinéa 1* du Code de Procédure Civile mais de l'article 779 alinéa 1er du même code, puisqu'aucune autre partie que les sociétés JAL et BROD'STYL devait conclure, de sorte qu'il convient, afin de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les sociétés défenderesses, d'appliquer non pas l'article 780 alinéa 2 de ce code mais l'article 784 alinéa 1 L'r de ce code qui dispose que "/ 'ordonnance de clôture ne peu! être révoquée que s 'il se révèle une cause grave depuis qu 'elle a été rendue". En l'espèce, si les raisons médicales ayant empêché le conseil des sociétés défenderesses de conclure pour le 5 septembre 2012 étaient connues antérieurement à cette date et avaient déjà justifié le report de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 13 juin 2012, elles ont entraîné la prolongation de l'arrêt de travail du conseil des sociétés défenderesses jusqu'au V octobre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce qui l'a empêché de pouvoir conclure utilement pour le 5 septembre 2012. Ces circonstances constituent une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à la mise en état.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en étal, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par remise au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de Procédure Civile, Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012. Ordonnons le renvoi de l'affaire aux audiences de mise en état suivantes : - 4 décembre 2012 à lOhOO pour conclusions au fond de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ou à défaut clôture. - 29 janvier 2013 à 1OhOO pour conclusions an fond des sociétés JAl. et BROD'STYL ou à défaut clôture, - 19 mars 2013 à 11 h0O pour clôture. Disons que l'affaire sera plaidée à l'audience du 15 avril 2013 à 17b 15 (durée : 45 minutes). Fait et rendu à Paris le 25 Octobre 2012Commentaires sur cette affaire
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