Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 16 mai 2007, 04BX02201
Mots clés
société • requête • préjudice • rapport • réparation • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
16 mai 2007
Tribunal administratif de Limoges
4 novembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :04BX02201
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :Mme BALZAMO
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 1ère ch., 16 mai 2007, 04BX02201
- Rapporteur : Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 4 novembre 2004
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000017994649
- Président : M. LEDUCQ
- Avocat(s) : CLERC
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
16 mai 2007
Tribunal administratif de Limoges
4 novembre 2004
Résumé
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Partie appelante
SOCIETE AQUITRANS
Partie intimée
DEPARTEMENT DE LA CREUSE
défendu(e) par DE BOUSSAC DI PACE Bénédicte
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2004 sous le n° 04BX02201, présentée pour la SOCIETE AQUITRANS, dont le siège est Route de Pontonx Saint Vincent de Paul (40990), représentée par son gérant en exercice, par Me Clerc, avocat ; La SOCIETE AQUITRANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200509 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Creuse soit condamné à lui verser la somme de 24 089,34 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu à un de ses véhicules le 18 mai 1999 ; 2°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 24 089,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident ; 3°) de condamner le département de la Creuse à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code
de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 : - le rapport de Mme Lefèbvre-Soppelsa, rapporteur, - les observations de Me De Boussac Di Pace pour le département de la Creuse ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la SOCIETE AQUITRANS n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Limoges sans les appuyer d'éléments de droit ou de fait nouveaux ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SOCIETE AQUITRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Creuse, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE AQUITRANS la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE AQUITRANS, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer au département de la Creuse la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITRANS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AQUITRANS versera au département de la Creuse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 04BX02201Commentaires sur cette affaire
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