Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2026, 2310737
Mots clés
requête • terme • requérant • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2310737
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 19 juin 2026, n° 2310737
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ONELAW SCP
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 11 mai 2026, Terre d'opale habitat, représenté par la SCP Onelaw Avocats, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Calais à hauteur de 54 832 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement soutient que la superficie des vide-ordures des logements en cause doit être retranchée de la surface d'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Terre d'opale habitat ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: Terre d'opale habitat demande au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Calais, à hauteur de 54 832 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : « I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (…) ». Selon l'article 1507 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux (…) ». A l'appui de sa demande, Terre d'opale habitat soutient que l'ensemble des logements pour lesquels il demande un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti comportent des vide-ordures, d'une superficie de trois mètres carrés chacun, qui ont tous été condamnés et ne sont donc plus accessibles aux locataires, ce changement de caractéristiques physiques devant selon lui conduire à une réévaluation de la valeur locative cadastrale des logements en cause. Toutefois, pour établir la réalité de ces changements, qui concerneraient près de cent-cinquante logements, l'établissement requérant se borne à produire une liste d'adresses, assorties de montants dont les modalités de calcul ne sont pas expliquées, ainsi qu'une attestation de son directeur général du 21 septembre 2023 indiquant que les vide-ordures des logements de l'ensemble du patrimoine de l'établissement sont condamnés. Ces deux seuls éléments, qui ne précisent pas les caractéristiques des logements en cause, notamment leur superficie, ni plus spécifiquement celles de leurs vide-ordures, et ne donnent aucune indication sur les dates auxquelles ces travaux seraient intervenus, ou les conditions et modalités de leur réalisation, ne peuvent suffire à démontrer l'existence des changements de caractéristiques invoqués. Il ne résulte pas de l'instruction, par suite, que la valeur locative des logements de l'établissement Terre d'opale habitat aurait été incorrectement évaluée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'établissement requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Terre d'opale habitat sur leur fondement.D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Terre d'opale habitat et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé D. Terme La greffière, Signé Bègue La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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