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Conseil d'État, 4ème Chambre, 29 avril 2026, 505649

Mots clés
société • pourvoi • requête • maire • pouvoir • rapport • retrait

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 avril 2026
Cour administrative d'appel de Douai
30 avril 2025
Cour administrative d'appel de Douai
30 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    505649
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 505649
  • Rapporteur : M. Cyrille Beaufils
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:505649.20260429
  • Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Disbeau a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Viry-Noureuil (Aisne) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un point de retrait des marchandises par automobile de neuf pistes au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Terrages. Par un arrêt n° 23DA01169 du 30 avril 2025, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Disbeau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société Disbeau ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Disbeau soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas regardé le critère démographique comme un critère autonome d'appréciation de son projet ; - d'erreurs de droit, au regard de l'autorité de la chose jugée et des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que sa demande pouvait être légalement refusée au motif que son projet ne contribuait pas à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Disbeau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Disbeau. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Viry-Noureuil et à la société Auchan hypermarchés.

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