Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mai 2024, 24/00981

Mots clés
société • contrat • commandement • résiliation • condamnation • ressort • principal • résolution • vestiaire • provision • siège • surendettement • subsidiaire • terme

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00981 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYX2 Minute : 24/00666 Société LES BELLES ANNEES Représentant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 S.A. SEYNA Représentant : Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 C/ Monsieur [D] [J] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Marion LACOME D'ESTALENX Copie délivrée à : M. [D] [J] Le 04 Juillet 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assisté) de Madame DULAC, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Société LES BELLES ANNEES, ayant son siège social au [Adresse 5] Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS Société SEYNA, ayant son siège social au [Adresse 4] Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 29 décembre 2022, la société par actions simplifiée Les Belles Années a donné à bail à M. [D] [J] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 670 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 340 euros. Par acte en date du 17 janvier 2023, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire des sommes dues par M. [D] [J]. Des loyers étant demeurés impayés, le 7 septembre 2023, a société par actions simplifiée Les Belles Années a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 782,50 euros visant la clause résolutoire. La société Seyna et la société Les Belles Années ont ensuite fait assigner M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. A cette date, la société par actions simplifiée et la société anonyme Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ; - l'expulsion de M. [D] [J] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [D] [J] : - au paiement de la somme actualisée de 2 752,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, comprenant la somme de 1 649,92 euros au profit du bailleur et la somme de 1 102,26 euros au profit de la caution, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elles précisent que la caution est subrogée dans les droits du bailleur. Elles s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [D] [J] ne comparaît pas. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 29 décembre 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai d'un mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 septembre 2023, pour la somme en principal de 782,50 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. La clause résolutoire du contrat précité ne peut donc être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au commandement. Il ressort cependant des quittances subrogatives versées aux débats datées des 31 août 2023 et 28 septembre 2023 que la société anonyme Seyna a versé au bailleur la somme de 1 102,26 euros. En conséquence, la dette a été soldée auprès du bailleur dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. La clause résolutoire du contrat n'est donc pas acquise et la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail sera donc rejetée. Par ailleurs, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que la dette s'élève, au 18 mars 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, à la somme de 2 752,18 euros, dont 1 649,92 euros dus au bailleur. Les sommes dues au bailleur représentent moins de trois échéances contractuelles. Il ressort en outre du décompte locatif que M. [J] a effectué un paiement de 1 500 euros le 7 février 2024. En conséquence, l'inexécution constatée n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail. Ainsi, les demandes de prononcé de la résolution judiciaire du bail et les demandes subséquentes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d'occupation seront rejetées. II - Sur la demande de condamnation en paiement des loyers L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [D] [J] reste devoir la somme de 2 752,18 euros à la date du 18 mars 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. M. [D] [J], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il ressort en outre des quittances subrogatives des 31 août 2023 et 28 septembre 2023 que la société anonyme Seyna a versé au bailleur la somme de 1 102,26 euros. M. [D] [J] sera donc condamné à payer à : - la société anonyme Seyna la somme de 1 102,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2024 ; - la société par actions simplifiée Les Belles Années la somme de 1 649,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2024, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; III - Sur les mesures de fin de jugement M. [D] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée et la société anonyme Seyna les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE les demandes de constatation de la résiliation et de prononcé de la résolution judiciaire du bail conclu le 29 décembre 2022 entre la société par actions simplifiée Les Belles Années et M. [D] [J] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] ; REJETTE, en conséquence, les demandes d'expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société par actions simplifiée Les Belles Années la somme de 1 649,92 euros (décompte arrêté au 18 mars 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [D] [J] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 1 102,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...