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Cour d'appel de Paris, 19 février 2025, 21/03932

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 février 2025
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
26 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03932
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-4, 19 févr. 2025, n° 21/03932
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 26 février 2021
  • Identifiant Judilibre :67b6c5448da72feaa1a416ad
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIZARD Michel
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRET

DU 19 FEVRIER 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/00734 APPELANTE Madame [O] [Z] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMEE SAS SIEMENS MOBILITY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère rédactric Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2002, Mme [O] [Z] épouse [C] a été engagée par la société Cerberus en qualité de responsable administration des ventes, statut cadre, position P2, indice hiérarchique 114, moyennant une rémunération de 2 960 euros. La convention collective applicable est celle de la Métallurgie. La société emploie plus de 11 salariés. Le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au profit de la société Siemens avec effet au 1er avril 2004. A partir du 1er août 2007, Mme [C] a poursuivi son activité au sein de la société Siemens transportation systems dans le cadre d'une mutation concertée. Une rémunération variable a été convenue entre les parties. A compter du 15 décembre 2008, Mme [C] a été nommée aux fonctions de 'gestionnaire d'offres' au sein de la Business Unit TK. A compter du 1er octobre 2015, la salariée a exercé les fonctions de 'gestionnaire de projets MM', au sein de la même division'Mobility' Mme [C] a été victime d'un accident de trajet le 8 décembre 2015 et a été placée en arrêt de travail du 8 au 13 décembre 2015. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 17 décembre au 24 décembre 2015, prolongé jusqu'au 8 février 2016. A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 10 février 2016, Mme [C] a été déclarée apte par le médecin du travail avec aménagement de son poste, à savoir 'un temps partiel thérapeutique à mi temps, avec 2 journées sur place de 6 heures non consécutives si possible et 2 demi journées en travail à domicile'. A l'issue de la seconde visite en date du 15 fevrier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [C] 'inapte temporaire'. La salariée a repris son poste le 17 mars 2016. Le médecin du travail a de nouveau prescrit un aménagement du travail consistant en l'application de deux jours de travail à domicile par semaine pour une durée de deux mois allant jusqu'au 23 mai 2016. Mme [C] a été en congés du 19 au 28 avril 2016. Après un nouvel arrêt maladie à partir du 29 avril 2016, Mme [C] a repris le travail le 9 mai 2016. Mme [C] a fait l'objet, après convocation par courrier du 10 mai 2016 et entretien préalable fixé au 19 mai 2016, d'un licenciement le 6 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle. Entre temps, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude temporaire le 17 mai 2016. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 mars 2017 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner la société Siemens à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société Siemens Mobility est venue aux droits de la société Siemens SAS suite à un apport de sa branche d'activité Mobility en juin 2018. Par jugement en date du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a : - Dit que le licenciement de Mme [O] [C] par la société Siemens repose sur une cause réelle et sérieuse; - Condamné la société Siemens mobility à payer à Mme [O] [C] la somme de : *7 449,86 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2016, outre la somme de *744,98 euros au titre des congés payés afférents ; -Ordonné à la société Siemens mobility de remettre à Mme [O] [C] un bulletin de paie conforme à la présente décision. -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ; -Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2021, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny le 26 février 2021, sauf en ,ce qu'il a retenu le principe du paiement d'un rappel de salaire sur rémunération variable afférente aux objectifs 2016, Et statuant à nouveau, - Condamner la société Siemens Mobility au paiement de la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société Siemens Mobility à payer à Mme [O] [C] à titre de rappel de salaire sur rémunération variable afférente aux objectifs 2015 la somme en principal de 4 061,37 euros, majorée des congés payés et des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, -Condamner la société Siemens Mobility au paiement d'un rappel de salaire sur rémunération variable afférente aux objectifs 2016 de 8 065,50 euros, majorée des congés payés et des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, -Condamner la société Siemens Mobility à payer à Mme [O] [C] la somme de 2 363 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la perte de prime exceptionnelle afférente à l'exercice 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, -Condamner la société Siemens Mobility sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de somme de 8 000 euros en remboursement des frais à caractère irrépétible exposés par Mme [O] [C] aux fins de faire respecter ses droits, -Condamner la société Siemens Mobility à remettre, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, un bulletin de salaire conforme, l'attestation Pôle Emploi conforme, - Dire que les intérêts courent à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter la société Siemens Mobility de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société Siemens Mobility aux entiers dépens et juger qu'en application de l'article R631-4 du Code de la Consommation, la société Siemens Mobility supportera l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 octobre 2021, la société Siemens mobility demande à la cour de : - Confirmer le Jugement de départage rendu le 26 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [C] de sa demande de rémunération variable au titre de l'exercice clos au 30/09/2015 et de sa demande de prime exceptionnelle ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Siemens Mobility au paiement d'une rémunération variable au titre de l'exercice clos au 30/09/2016 ; En conséquence : - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [C] à payer la somme de 5 000 euros à la société Siemens Mobility au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de rappel de la rémunération variable pour 2015 et 2016 C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le juge départiteur a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2015, ses objectifs lui ayant été effectivement fixés sans qu'elle ne démontre qu'elle les a atteints en totalité. C'est également par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le juge départiteur en constatatant l'absence de fixation des objectifs pour l'exercice 2016 a jugé que la salariée pouvait prétendre à sa rémunération variable en totalité calculée, comme elle le demande, sur la moyenne des rémunérations variables des années précédentes, soit la somme de 7449,86 euros, outre celle de 744,98 au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ces chefs. 2-Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié. Le grief d'insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. La lettre du 6 juillet 2016 est libellée comme suit : '(...) « Les motifs de notre décision vous ont été exposés lors de cet entretien, et nous vous les rappelons ci-après. Vous avez intégré le groupe Siemens Division Building Technologies le 1er octobre 2002 puis vous avez rejoint la Division Siemens Mobility - Département Finance - Activité informatique le 1er août 2007. Vous étiez en charge du déploiement de l'outil SAP pour la Division Mobility. Une fois le déploiement de ce projet finalisé en 2014, vous avez intégré la fonction de « Gestionnaire projet ' offres » pour la Business unit en charge des projets de métro automatisés clés en main au sein du Département Finance - Activité Gestion de la Business Unit Turn Key postérieurement renommée Urban Transport. En juillet 2015, la Division Mobility a mis en 'uvre un projet de réorganisation de ses activités, conduisant à la suppression de 114 postes et à la modification de 23 contrats de travail. Votre poste, a fait l'objet d'un transfert de l'établissement de [Localité 5] vers le site de [Localité 6]. Un avenant vous a été envoyé le 29 juillet 2015 indiquant le transfert de votre poste sur le site de [Localité 6] Le 27 août 2015, vous avez décliné cette proposition. Le 1er Octobre 2015, Siemens vous a proposé une solution de reclassement au sein de la Direction financière -Activité Gestion de la Business Unit Mobililty Mangement en charge des projets de métro automatisés pour une fonction de "Gestionnaire de projet" basée sur [Localité 5]. Dans ce cadre, une aide et une passation des dossiers ont été mis en 'uvre avec le Gestionnaire précédent. C'est ce dernier poste que vous occupez actuellement. La fonction de « Gestionnaire de projets » requiert une capacité à gérer la partie financière d'un projet (budget, risques, opportunités) et une collaboration au sein de l'équipe projet et des parties prenantes concernées par les étapes clés du projet. Cette fonction est le garant financier pour l'entreprise de la bonne tenue et le suivi du budget du projet auprès de notre client externe mais aussi auprès de notre maison mère. L'entretien annuel du mois de décembre 2014 portant sur les résultats et sur l'année fiscale 2013-2014, indique une atteinte des objectifs à 70%. Il a été noté deux problématiques l'une liée à votre comportement, à savoir un manque de proactivité et d'esprit constructif, l'autre liée à un défaut de rigueur concernant l'établissement des données financières notamment sur les activités Offres. Ces écarts entre le niveau attendu pour la fonction et la performance des résultats sont peu explicables compte tenu de votre expérience et de votre niveau. Afin d'éclairer les remarques de cet entretien annuel, le Directeur de la division Mobility vous a adressé un courriel le 18 décembre 2014 pour vous préciser les insatisfactions et les attentes du management de la Société SIEMENS. Un entretien de recadrage s'est tenu le 12 février 2015 avec votre responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines. Une lettre du 17 février 2015 vous a rappelé les termes de cet entretien et les points sur lesquels une amélioration de votre part était attendue : - respect du circuit de validation, -qualité de la préparation des réunions de projet avec la Direction Générale, - manifestation d'un meilleur professionnalisme par une amélioration de votre implication, de votre rigueur et de votre autonomie L'entreprise vous a fait bénéficier d'un coaching extérieur pour vous aider à réaliser les points ci-dessus. En décembre 2015, votre entretien annuel sur l'exercice 2014/2015 indique une réalisation de 50% seulement de vos objectifs. Il relève également un manque de rigueur et d'autonomie, ce qui impose un contrôle détaillé de vos activités et entraîne une perte de temps et d'efficacité de votre entourage professionnel. Tout cela n'est pas acceptable au regard de votre niveau d'expérience. Malgré les alertes réitérées et l'assistance de votre hiérarchie et la mise en place du coaching, aucune amélioration n'a été constatée à ce jour dans l'exercice de vos fonctions. A titre d'exemples non limitatifs, nous pouvons citer : - le manque d'autonomie et de fiabilité des données financières pour les réunions de suivi de projets (courriels des 24 mars, 31 mars et 19 avril 2016), - le non-respect des délais pour assurer le suivi financier lors des réunions de projet (courriel du 29 avril 2016) Comme expliqué lors de l'entretien, les erreurs répétées, le manque d'autonomie et de transparence des données financières ne permettent pas le pilotage des projets vis-à-vis de notre maison mère et des clients de l'entreprise, cela implique une perte de confiance des différentes parties prenantes du projet et un travail de rectifications de votre travail de la part de votre hiérarchie, du chef de projet et/ou des membres de l'équipe avant transmission externe ou interne des données financières du projet dont vous avez la responsabilité. L'ensemble de ces motifs est constitutif d'une insuffisance professionnelle Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de trois mois. (') » Il est ainsi reproché à la salariée: -un manque de proactivité et d'esprit constructif, -un manque de rigueur concernant l'établissement des données financières notamment sur les activités Offres, - un manque de rigueur et d'autonomie. A titre d'exemples sont mentionnés le non respect du circuit de validation en décembre 2014, ayant abouti au rejet de la demande de validation d'un document et le refus de la signature du contrat, une préparation insuffisante par la salariée des documents concernant un projet ce qui a conduit à discréditer l'équipe ( décembre 2014), . -un manque d'autonomie incompréhensible pour un gestionnaire de projets depuis de longues années avec exemples sur 2016. La société souligne que des alertes ont été adressées à la salariée et qu'elle a bénéficié à partir d'avril 2015 d'un coaching, sans que des améliorations ne soient constatées. La salariée conteste l'ensemble des reproches qui lui sont faits. Elle conteste la validité du document présenté comme étant son évaluation du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ( 2014 PMP for [C] [O]) et produit un document qu'elle présente comme étant 'son authentique compte-rendu d'évaluation' sur lequel n'apparaît pas de critiques concernant son attitude insuffisamment proactive et peu constructive. Elle souligne qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, que son employeur ne rapporte pas la preuve que cet entretien a eu lieu si bien que la pièce 30 intitulée '2015 PMP for [C] [O]' ne lui est pas opposable. La cour constate que la société ne répond pas sur ce point. S'agissant de l'évaluation '2014 PMP' , la salariée ne produit pas son évaluation en original, ni en totalité, des rubriques, et notamment celle intitulée ' commentaires généraux sur les résultats et possibilité d'amélioration' n'étant pas produites. Il est souligné que l'employeur produit un exemplaire complet présentant toutes les rubriques du document y compris celle intitulée 'commentaires' au dessous de laquelle il est noté 'année satisfaisante'. Ce document est retenu. Pour ce qui est de l'évaluation ' 2015 PMP', il apparaît que la signature (même électronique) de la salariée n'apparaît pas sur l'évaluation pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 versée aux débats et que la rubrique ' Matrice de potentiel' n'est pas remplie, contrairement aux évaluations précédentes. Il n'est en conséquence pas exclu qu'il s'agisse d'un simple projet, non soumis au contradictoire de la salariée. Cette pièce ne présente ainsi pas de valeur probante. A la lecture de l'évaluation 2014 ( et du projet 2015), la cour comprend que la salariée avait en charge des 'projets '( ex , projets garages en 2015) et la gestion des ' offres', qu'elle a donné satisfaction pour ce qui concerne les projets mais qu'il a été noté, pour 2014 au moins, un problème de 'comportement '( pas assez de proactivité et attitude peu constructive) s'agissant des 'offres'. La salariée a ainsi donné satisfaction pour une partie au moins de ses tâches ( les projets). S'agissant de l'exemple présenté au titre du non respect du circuit de validation, la cour constate, à la lecture de la pièce 4 de l'employeur, que l'erreur vient du fait que lorsqu'un salarié a validé le niveau 1, l'utilisation de son matricule pour le niveau 2 fait ' sauter la validation de niveau 2". Il s'agit ainsi d'un problème technique auquel la salariée est totalement étrangère. S'agissant de la préparation insuffisante des réunions de projets avec la direction générale, un exemple est mis en avant. La salariée souligne qu'il s'agissait d'une réunion de préparation destinée à roder les éléments économiques du dossier, qu'elle l'a préparée sans l'assistance de son N+1. Elle établit ( pièce 12) que l'erreur de la valeur du COGS était due à un défaut informatique. Cet élement n'est pas retenu. S'agissant des exemples présentés et des quatre mails produits au titre du manque de fiabilité sur les données financières et du manque d'autonomie de la salariée, la cour constate qu'ils sont tous de 2016, soit sur une période où Mme [C] a souvent été absente en raison des suites de son accident de trajet ou bien a travaillé à mi-temps thérapeutique; que son travail au sein de son service a en conséquence été 'haché'; qu'il est ainsi compréhensif qu'elle ait eu, plus que d'habitude, à demander des informations ou à vouloir que son travail soit vérifié. Il est d'ailleurs rappelé que la salariée avait récemment pris ses fonctions dans un nouvel environnement professionnel. Enfin, le coaching proposé s'est révélé être, au moins en partie, un bilan de carrière qui s'est déroulé sur deux mois. Dès lors, la cour estime que la société ne caractérise pas suffisamment l'insuffisance professionnelle qu'elle reproche à sa salariée. Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3-Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9". En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C] de son âge au jour de son licenciement ( 49 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné que la salariée a de nouveau bénéficié d'un emploi à compter de septembre 2016, il y a lieu de lui allouer la somme de 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-Sur la prime exceptionnelle Contrairement à ce que soutient la société, le licenciement n'était pas fondé ainsi qu'il a été dit plus haut. Mme [C] peut en conséquence invoquer la perte d'une chance de bénéficier de cette prime exceptionnelle pour 2016 payable en 2017. Cependant, la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il est alloué à la salariée une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est infirmé de ce chef. 5-Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte. 6-sur le remboursement des indemnités de chômage En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 7-Sur les intérêts et leur capitalisation La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. 8-Sur les demandes accessoires Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la la SAS Siemens Mobility de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué à Mme [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Siemens Mobility est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Partie perdante, la SAS Siemens Mobility est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Hors le cas spécifique qui ne s'applique pas au cas d'espèce, prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code. Par ailleurs, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d'Etat n'édicte aucune faculté pour le juge d'imputer ces frais aux débiteurs.

PAR CES MOTIFS

La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: -dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [C]; - a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prime exceptionnelle 2016, - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [O] [C], CONDAMNE la SAS SIEMENS MOBILITY payer à Mme [O] [C] les sommes suivantes : -35000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime exceptionnelle 2016, ORDONNE à la SAS SIEMENS MOBILITY de remettre à Mme [O] [C] une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ORDONNE d'office à la SAS SIEMENS MOBILITY le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [O] [C] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la SAS SIEMENS MOBILITY à payer à Mme [O] [C] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS SIEMENS MOBILITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SAS SIEMENS MOBILITY aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente de chambre

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