Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2026, 25/07233
Mots clés
société • contrat • commandement • résiliation • signification • condamnation • grâce • vestiaire • rapport • référé • remboursement • remise • ressort • siège • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
10 septembre 2026
Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
6 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/07233
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-5, 10 sept. 2026, n° 25/07233
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT, 6 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6aa3e666195da062e03a62d4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
10 septembre 2026
Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
6 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOH FOGNO Denis Roger
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOH FOGNO Denis Roger
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET
N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07233 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSCP AFFAIRE : [Q] [I] [K] [R] ép [I] C/ Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rende le 06 Novembre 2025 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : RG 25/00809 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026 à : Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES (308) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [I] né le 17 Mars 1970 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2025-011148 du 26/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Madame [K], [R] épouse [I] née le 23 Décembre 1983 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2025-32175 du 24/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentant : Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 APPELANTS **************** Société HAUTS DE SEINE HABITAT OPH Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 15 décembre 2025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Lucie LAFOSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision : Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 1997, la société Hauts de Seine Habitat OPH a donné à bail à M. [Q] [I] et Mme [K] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]. Des loyers et charges sont demeurés impayés. Le 16 octobre 2024, la société Hauts de Seine Habitat OPH a fait adresser à M. [Q] [I] et Mme [K] [R] un commandement de payer la somme de 24 484,46 euros au titre des loyers et charges. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, la société Hauts de Seine Habitat OPH a fait assigner en référé M. [Q] [I] et Mme [K] [R] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 8 971,94 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : ' au fond, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, statuant à titre provisoire, ' condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Hauts de Seine Habitat OPH la somme provisionnelle de 6 818,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 24 484,46 euros, à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 8 971,94 euros et à compter du 6 novembre 2025 pour le surplus, ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 mai 1997 entre la société Hauts de Seine Habitat OPH d'une part, M. et Mme [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 décembre 2024, ' ordonné en conséquence à M. et Mme [I] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit qu'à défaut pour M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hauts de Seine Habitat OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à compter du 17 décembre 2024 à la société Hauts de Seine Habitat OPH une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 29 août 2025 et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux, ' condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens, ' débouté la société Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles, ' dit qu'une copie de l'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département. Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2025, M. [Q] [I] et Mme [K] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société Hauts de Seine Habitat OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] [I] et Mme [K] [R] demandent à la cour, au visa des articles 490, 514, 514-2, 518, 676, 700 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, 24 alinéa 1 et V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de : « - recevoir M. et Mme [I] en leur appel et conclusions et les déclarer fondés, ' admettre Mme [I] en bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ' débouter la société la société Hauts de Seine Habitat OPH de l'ensemble de ses moyens et prétentions, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Hauts de Seine Habitat OPH la somme provisionnelle de 6 818,72 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 29 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 sur la somme de 24 484,46 euros, à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 8 971,94 euros et à compter du 6 novembre 2025 pour le surplus, ' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 mai 1997 entre la société Hauts de Seine Habitat OPH d'une part, M. et Mme [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 décembre 2024, ' ordonné en conséquence à M. et Mme [I] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' dit qu'à défaut pour M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hauts de Seine Habitat OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à compter du 17 décembre 2024 à la société Hauts de Seine Habitat OPH une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 29 août 2025 et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux, ' condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens, statuant à nouveau, ' constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 mai 1997 entre la société Hauts de Seine Habitat OPH d'une part, M. et Mme [I] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 décembre 2024, ' suspendre les effets de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 mai 1997, ' dire n'y avoir lieu à quitter les lieux et à restituer les clés de l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5] pris à bail par M. et Mme [I], ' dire n'y avoir lieu à expulsion immédiate de M. et Mme [I], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, ' accorder un étalement du paiement de la dette locative de M. et Mme [I] sur 36 mois, ' dire que chacune des parties supportera ses propres dépens, ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'en 11 mois, ils ont pu, en plus du paiement régulier de leurs loyers et charges, diminuer le montant des arriérés locatifs de 2 789,22 euros, nonobstant les difficultés économiques dans lesquelles la fermeture de leur commerce les a plongés et qu'ils sont en situation de régler leur dette locative. La société Hauts de Seine Habitat OPH, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 15 décembre 2025 et les conclusions le 10 mars 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Aux termes de l'article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il résulte des avis d'échéance du loyer versés au débat par M. [Q] [I] et Mme [K] [R], ainsi que d'un extrait internet de leur compte personnel auprès de leur bailleur, que le montant de la dette est passé de 8 971,94 euros, telle que fixée dans l'assignation du 27 juin 2025, à la somme de 2 862 euros au 7 juin 2026 ce qui démontre la reprise du paiement du loyer courant ainsi que des efforts d'apurement sérieux. Par ailleurs, M. [Q] [I] et Mme [K] [R] versent au débat un sms émanant vraisemblablement de la société Hauts de Seine Habitat OPH indiquant : « Bonjour Monsieur, Dans sa décision du 6 novembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a résilié votre contrat d'habitation et ordonné votre expulsion ainsi que les occupants de votre chef. À ce jour, nous constatons que vous avez repris le paiement régulier de vos indemnités d'occupation. Comme indiqué lors de nos derniers échanges téléphoniques, nous ne mènerons pas d'expulsion à votre encontre si le paiement des indemnités d'occupation est respecté et vous procédez au remboursement de la dette locative. » Considérant ces éléments, il apparait opportun d'octroyer à M. [Q] [I] et Mme [K] [R] des délais de paiement, sous la forme d'un échelonnement d'une durée de 29 mois dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Toutefois, cette suspension sera conditionnée au maintien du versement du loyer à défaut de quoi, elle sera caduque. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Les délais de grâce étant une mesure de faveur accordée à M. [Q] [I] et Mme [K] [R], il y a lieu de dire qu'ils conserveront la charge des dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Autorise M. [Q] [I] et Mme [K] [R] à se libérer de leur dette par 28 versements mensuels successifs de 100 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant versé le 29e mois ; Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'à défaut de paiement de cette mensualité ou du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet ; Condamne M. [Q] [I] et Mme [K] [R] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchéeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...