Tribunal judiciaire d'Angers, 16 septembre 2024, 22/00494
Mots clés
saisine • reconnaissance • statuer • relever • préjudice • recours • ressort • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :22/00494
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Angers, 16 sept. 2024, n° 22/00494
- Identifiant Judilibre :66fef95d172da17169ec2572
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
16 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ANDRE BOUVET
défendu(e) par BONTOUX XavierQUILICHINI Guillaume du Cabinet BARRE MARION
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
défendu(e) par BOUCHAUD Emmy du Cabinet BARRE MARION
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00494
N° Portalis DBY2-W-B7G-G6MT
AFFAIRE :
S.A.S. ANDRE BOUVET
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. ANDRE BOUVET
CC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier BONTOUX
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d'Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. ANDRE BOUVET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire et après avoir recueilli l'accord des parties et l'avis de l'assesseur présent.
DÉBATS
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024.
Vu les articles
L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024. JUGEMENT du 16 Septembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2021, Mme [Z] [L] (l'assurée), salariée de la SAS [4] (l'employeur) en qualité d'ouvrière assembleur monteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une « tendinite coiffe rotateur droite ». Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ». Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant, le 5 mai 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 11 mai 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 juillet 2022, l'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 mai 2024 soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée. L'employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'elle ne lui a pas laissé 30 jours pour consulter le dossier avant avis du CRRMP puisqu'il a reçu le dossier le 24 janvier 2022 et qu'il avait jusqu'au 21 février 2022 pour le consulter, soit un délai de 28 jours. Il souligne que ce premier délai de 30 jours est le plus important, s'agissant du seul moment où il peut ajouter des pièces au dossier. L'employeur reproche également à la caisse d'avoir transmis le dossier d'instruction au CRRMP avant même l'expiration des délais impartis pour consulter le dossier et déposer des pièces puisque le CRRMP a reçu le dossier complet le 20 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 16 mai 2024 soutenues oralement à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l'employeur de ses demandes ; - condamner l'employeur à lui verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux dépens. La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des documents nécessaires à l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle ; que la cour de cassation s'est prononcée le 16 mai 2024 à ce sujet. La caisse ajoute que les délais prévus à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectés. Elle fait valoir à cet effet que le délai de consultation de 40 jours en cas de saisine du CRRMP court à compter de la saisine de ce comité et non de la réception de cette information par l'employeur ; que retenir une solution contraire aurait pour inconvénient de faire courir ce délai à des dates différentes pour chaque partie concernée ; qu'il convient donc d'adopter une approche pragmatique ; qu'une telle solution permet en outre d'informer les parties sur les dates réelles d'échéances mais également que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l'ensemble des intervenants. Elle relève en tout état de cause que la disparité de délais entre la caisse et les autres parties est compensée par l'octroi du délai de 10 jours laissé à celles-ci pour formuler leurs observations. Elle affirme par ailleurs qu'il n'est pas possible de décaler le délai imparti au CRRMP pour statuer sauf à rendre illusoire la possibilité pour elle de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine de ce comité. Elle souligne en tout état de cause que le délai de 30 jours laissé à l'employeur n'est pas un délai permettant le respect du contradictoire, s'agissant uniquement d'un délai laissé aux parties pour ajouter des pièces ; que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai, que s'ouvre la période du droit à l'information de l'employeur qui porte alors sur un dossier complet ; que ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier est envoyé en même temps que la saisine du CRRMP. Elle en déduit que le principe du contradictoire a bien été respecté au cas d'espèce puisqu'elle a informé l'employeur de la saisine du CRRMP et mis le dossier d'instruction à sa disposition pendant 40 jours francs et que ce dernier a bien bénéficié du délai de 10 jours pour exercer de manière effective le principe du contradictoire. Elle ajoute que le CRRMP a rendu son avis le 5 mai 2022, soit au-delà du délai de 40 jours francs laissé à l'employeur, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de constater que l'employeur ne soutient plus aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à consultation par la caisse, de sorte que ce moyen doit être réputé abandonner. S'agissant du moyen tiré du non-respect des délais prévus à l'article l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler qu'au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d'être informé de la clôture de l'instruction puis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En l'espèce, la caisse a informé l'employeur par courrier recommandé du 20 janvier 2022, réceptionné le 24 janvier 2022 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l'employeur qu'il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 21 février 2022 et qu'à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 4 mars 2022. La caisse indique également dans ce courrier d'information qu'elle rendrait sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 23 mai 2022. Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l'employeur ou l'envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l'ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse. Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l'employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d'une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d'enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s'apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer. Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s'apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l'employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu'à réception de l'accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéances des différentes phases lors de l'envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier. Au contraire, faire courir ce délai à la date d'envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l'article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l'ensemble des intervenants. Si cette appréciation a l'inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d'un délai raisonnable d'enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l'engagement de la procédure d'instruction est antérieur et qu'elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n'auront connaissance de ce délai qu'à réception du courrier, est compensée par l'octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n'est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique. Enfin, s'il n'est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu'à réception du courrier d'information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s'explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l'exercice de la phase contradictoire. Or, le premier délai de 30 jours prévu à l'article R. 461-10, s'il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n'est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu'à l'issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire. En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l'envoi du courrier d'information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein. Par ailleurs, si le comité mentionne dans son avis que le dossier complet lui a été transmis le 20 janvier 2022, il ne saurait être déduit de cette mention une impossibilité de compléter le dossier par la suite. En effet, cette indication a pour seul intérêt d'attester de la réception d'un dossier comportant toutes les pièces obligatoires et de la date de cette réception sans préjudice de la possibilité de transmettre de nouvelles pièces dans le délai de 40 jours suite aux communications des parties. Il en résulte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse, de sorte que l'employeur doit être débouté de ses demandes. L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens. Il convient de faire supporter par l'employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l'accord des parties présentes, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZELCommentaires sur cette affaire
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