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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2012, 12-80.631

Mots clés
confiscation • douanes • condamnation • recouvrement • absence • possession • pourvoi • ressort • transcription • voyages

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 novembre 2012
Cour d'appel de Dijon
2 novembre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-80.631
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 7 nov. 2012, n° 12-80.631
  • Rapporteur : M. Rognon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 2 novembre 2011
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000026740509
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - L'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Raphaël X...du chef de contrebande de marchandises prohibées, l'a déboutée de sa demande de confiscation du moyen de transport ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 323, 326, 369, 414, 419 et 438 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule de marque Audi type A3, immatriculé 1935 XP 21 ; " aux motifs qu'il ressort du dossier que M. X...a été interpellé en possession d'héroïne de retour d'un voyage effectué à Maastricht en compagnie des nommés A...et B... ; qu'il a reconnu avoir effectué deux voyages précédents pour les besoins de sa consommation ; qu'il a été détenu pour ces faits à compter du 11mai 2010, puis a fait l'objet d'une mesure de PSE ; qu'il est employé comme manoeuvre par son père, qui gère la SARL Da Silva Martins Adriano à Auxonne, depuis octobre 2003, et il est donc solvable pour le recouvrement de l'amende douanière, à la différence des coprévenus ; qu'il justifie avoir bénéficié de soins durant sa détention ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît effectivement pas opportun d'ordonner la confiscation du véhicule, objet d'un crédit mensuel de 372 euros dont M. X...s'acquitte depuis dix-sept mois sans avoir l'usage de ce véhicule » ; " 1°) alors que toute condamnation pour contrebande de marchandises prohibées, entraîne, en l'absence de circonstances atténuantes, la confiscation des moyens de transport ; qu'en disant n'y avoir lieu à confiscation du véhicule ayant servi au transport des stupéfiants aux motifs inopérants que M. X...est employé et donc solvable pour le recouvrement de l'amende douanière, qu'il justifie avoir bénéficié de soins durant sa détention et que cette mesure n'apparaît pas opportune dès lors qu'il s'acquitte des échéances du crédit sans avoir l'usage de son véhicule alors que seul l'octroi des circonstances atténuantes est de nature à libérer le contrevenant de la confiscation des moyens de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, la chose confisquée ne peut être affectée au paiement des pénalités douanières mises à la charge du prévenu ; qu'en disant n'y avoir lieu à confiscation du véhicule ayant servi au transport des stupéfiants au motif que M. X...est employé comme manoeuvre par son père depuis octobre 2003 et qu'il est donc solvable pour le recouvrement de l'amende douanière alors qu'aucune disposition légale n'autorise l'affectation de la chose confisquée au paiement des pénalités douanières, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, seul l'octroi des circonstances atténuantes est de nature à libérer le contrevenant de la confiscation du moyen de transport ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner la confiscation des moyens de transport, sur des circonstances étrangères et postérieures à la commission de l'infraction douanière insusceptibles de caractériser des circonstances atténuantes aux sens de l'article 369 du code des douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 369 et 414 du code des douanes ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, toute condamnation pour contrebande de marchandises prohibées entraîne la confiscation des moyens de transport ; Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, le jugement qui, après condamnation de M. X...du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a refusé de faire droit à sa demande de confiscation du moyen de transport des marchandises de fraude, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater, pour libérer le contrevenant de la confiscation, l'existence de circonstances tenant à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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