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Tribunal judiciaire de Versailles, 31 juillet 2026, 23/04791

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • banque • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 31 JUILLET 2026 N° RG 23/04791 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNLX DEMANDERESSE : BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.091.795 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à 75012 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : LE CABINET [I], Société d'exercice libéral à responsabilité limité, immatriculé au RCS de [Localité 1], le 9 décembre 1999, sous le numéro 428 577 779, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,Maître Cloé Provost, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant ACTE INITIAL du 19 Juillet 2023 reçu au greffe le 30 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I] (ci-après le « CABINET [I] ») a ouvert un compte professionnel de dépôt n°526 01 8554 auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE le 1er août 2009. Suivant offre de prêt aux professionnels avec garantie de l'État (dit « PGE ») du 3 juin 2020, acceptée le même jour, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti au CABINET [I] un prêt (n°0006697591) d'un montant de 110 000 euros pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 composé d'une période initiale d'un an et d'une période optionnelle d'amortissement de un, deux, trois, quatre ou cinq ans au taux d'intérêt fixe calculé selon la formule « indice EURIBOR 3M (selon la définition ci-dessous) plus couverture globale du coût du risque au même prix que la garantie de l'État fixé dans l'arrêté du 23 mars 2020, soit : 0,25 % l'an ». Le CABINET [I] a exercé l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale le 19 mars 2021 pour une durée de cinq ans au taux de 0,73 %. Par courriel du 24 janvier 2022, Mme [A] [I], gérante du CABINET [I] a indiqué à la société BRED BANQUE POPULAIRE refuser de fournir une garantie personnelle à la banque en contrepartie d'une autorisation de découvert de 30 000 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a informé le CABINET [I] de la clôture du compte de dépôt n°526 01 8554 et l'a mis en demeure de régler la somme de 30 253,63 euros représentant le solde débiteur dudit compte. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la société BRED BANQUE POPULAIRE a informé le CABINET [I] la déchéance du terme du prêt n°0006697591 en raison de cinq échéances impayées et de l'exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées. Elle a mis en demeure le CABINET [I] de lui régler la somme de 110 902,72 euros sous quinze jours. Aucun accord n'intervenant entre les parties, la société BRED BANQUE POPULAIRE, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, a fait assigner en paiement le CABINET [I] devant ce tribunal. Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2025, les conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 par le CABINET [I] ont été déclarées nulles. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : « Vu l'article L.721-5 du code de commerce, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu l'article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,

Vu les articles

1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, - Débouter le CABINET [I] de toutes ses demandes, fin et conclusions mal fondées, En conséquence, In liminer litis, se déclarer compétent, - Condamner le CABINET [I] au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes suivantes : - 30 554, 02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°526 01 8554 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 continuant à courir jusqu'à complet règlement, - 113 041,73 euros au titre du prêt PGE n°6697591 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,73 % l'an, à compter du 1er juin 2023 continuant à courir jusqu'à complet règlement, - Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil, En toute hypothèse, - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, - Condamner le CABINET [I] au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme de 3 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CABINET [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, le CABINET [I] demande au tribunal de : « - Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande visant à condamner le CABINET [I] à lui payer la somme de 30 554,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 jusqu'à complet règlement, - Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande visant à condamner le CABINET [I] à lui payer la somme de 113 041,73 euros outre intérêts au taux de 3,73% l'an à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de capitalisation des intérêts, - Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel : - Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à verser au CABINET [I], à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de concours à : 35 000 euros, - Accorder au CABINET [I] le bénéfice des plus larges délais de paiement pour lui permettre de rembourser à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes dues au titre du PGE, - l'Autoriser à s'acquitter de sa dette à l'égard de la BRED BANQUE POPULAIRE en 24 échéances égales à compter du jugement à intervenir par application du taux d'intérêt contractuel de 0,73% l'an, - Juger que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital, - Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 17 mars 2026. A l'issue de l'audience, elle a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal relève que la compétence de la présente juridiction n'est pas contestée par la défenderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société BRED BANQUE POPULAIRE de ce chef, étant au surplus rappelé que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une exception d'incompétence en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement * Sur la demande en paiement du solde du compte de dépôt La société BRED BANQUE POPULAIRE demande la condamnation du CABINET [I] à lui payer la somme de 30 554, 02 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°526 01 8554 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 continuant à courir jusqu'à complet règlement. Le CABINET [I] ne conclut pas sur la demande en paiement. *** L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne produit pas de convention avec le CABINET [I] sur la tenue du compte de dépôt. Il ressort du relevé de compte du 23 novembre 2022 produit par la société BRED BANQUE POPULAIRE que le compte n° 526 01 8554 présentait un solde débiteur de 30 253,63 euros qui n'est pas contesté par le CABINET [I]. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. La société BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure le CABINET [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022. La société BRED BANQUE POPULAIRE produit un décompte de créance portant sur la somme de 30 253,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, soit la somme totale de 30 554,02 euros au 22 juin 2023, dont les intérêts ne peuvent à nouveau être asujettis à l'intérêt au taux légal. Il y a lieu en conséquence de condamner le CABINET [I] à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 30 253,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement. La capitalisation des intérêts est ordonnée lorsqu'ils sont dû pour une année entière à compter de l'assignation délivrée le 19 juillet 2023, soit à compter du 19 juillet 2024, en application de l'article 1343-2 du code civil. * Sur la demande en paiement du prêt La société BRED BANQUE POPULAIRE demande la condamnation du CABINET [I] à lui payer la somme de 113 041,73 euros au titre du prêt PGE n°6697591 outre les intérêts conventionnels au taux de 3,73 % l'an, à compter du 1er juin 2023 continuant à courir jusqu'à complet règlement. Le CABINET [I] ne conclut pas sur la demande en paiement. *** L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 8 de l'offre de prêt acceptée le 3 juin 2020 intitulé « exigibilité anticipée » dispose que « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : - à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt ; (...) Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1342-2 du code civil ». Aux termes de la demande d'exercice d'option signée le 19 mars 2021 par le CABINET [I] le taux d'intérêt annuel fixe est de 0,73 %. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a notifié la déchéance du terme conformément aux dispositions de l'article 8 de l'offre de prêt acceptée, le CABINET [I] ayant cessé de régler les échéances dues au titre du prêt à compter du mois juillet 2022. Au vu du décompte produit, la société BRED BRANQUE POPULAIRE a appliqué des intérêts au taux contractuel majoré de trois points pour la période du 17 novembre 2022 au 1er juin 2023, de sorte que ceux-ci ne peuvent être à nouveau assujettis aux intérêts au taux contractuel majoré de trois points. La créance détenue par la société BRED BANQUE POPULAIRE sur le CABINET [I], au 24 novembre 2022, est établie à concurrence de la somme de 110 823,50 euros se décomposant comme suit : - échéances impayées de juillet à novembre 2022 12 056,95 euros - capital restant dû au 24 novembre 2022 : 98 690,89 euros - intérêts au 17 novembre 2022 : 75,66 euros Total : 110 823,50 euros Le CABINET [I] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme. Le capital restant dû, soit la somme de 98 690,89 euros, portera intérêt au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3,73 %, à compter du 25 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts est ordonnée lorsqu'ils sont dû pour une année entière à compter de l'assignation délivrée le 19 juillet 2023, soit à compter du 19 juillet 2024, en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande reconventionnelle du CABINET [I] au titre de la rupture abusive de concours Le CABINET [I] fait valoir qu'il a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE en 2009, que son chiffre d'affaires variait entre 750 000 euros HT et 850 000 euros HT et qu'aucun incident de paiement n'était intervenu en quinze ans. Il expose qu'il a toujours bénéficié d'une autorisation de découvert de sa banque qui s'établissait en dernier lieu à la somme de 30 000 euros, soit à peine 4 % de son chiffre d'affaires. Il indique qu'il a changé d'agence et de gestionnaire de compte en 2022 en raison de restructurations dans la banque et qu'il a subi un « chantage » consistant à demander une caution personnelle de la gérante pour le maintien d'un découvert autorisé de 30 000 euros ce qu'il a refusé. Après s'être plaint des agissements de la gestionnaire de compte par lettre du 29 mars 2022, le CABINET [I] indique qu'il s'est vu résilier l'autorisation de découvert de 30 000 euros. Sur le fondement de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, le CABINET [I] indique que l'exigence d'une garantie personnelle posée par la société BRED BANQUE POPULAIRE constituait un abus de pouvoir et que l'autorisation de découvert a été dénoncée abusivement. Il estime en conséquence que la responsabilité civile de la banque est engagée en raison de la rupture abusive de concours et demande que la somme de 35 000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts, dans les termes du dispositif de ses conclusions. La société BRED BANQUE POPULAIRE expose qu'il n'y a pas de rupture abusive de son concours en faisant valoir qu'elle a accordé au CABINET [I] le renouvellement de son autorisation de découvert de 30 000 euros en contrepartie d'une garantie personnelle de sa gérante qui a été refusée le 24 janvier 2022. Elle ajoute que le 2 février 2022 elle a confirmé que l'autorisation de découvert était conditionnée à l'octroi d'une garantie personnelle et que c'est en raison du refus du CABINET [I] que l'autorisation de découvert n'a pas été renouvelée. Elle estime détenir un pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non un découvert et de demander ou non une garantie personnelle en contrepartie. Elle précise que la clôture du compte a été prononcée le 23 novembre 2022 soit plus de neuf mois après les échanges intervenus sur le non renouvellement du découvert. Elle estime donc que le CABINET [I] a bénéficié d'un délai raisonnable et conclut au rejet de sa demande indemnitaire. *** L'article L.313-12 du code monétaire et financier dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. » En l'espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne conteste pas avoir consenti au CABINET [I] un découvert de 30 000 euros. Elle ne produit aucune convention sur les conditions d'octroi et de résiliation dudit découvert de sorte que celui-ci est considéré comme conclu à durée indéterminée. La banque ne justifie pas de l'interruption du découvert par un comportement gravement répréhensible du CABINET [I] ou d'une situation irrémédiablement compromise. Il lui appartenait en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, de notifier par écrit au CABINET [I] l'interruption du concours en respectant un délai de préavis de soixante jours au moins. Or, il ressort des échanges entre la société BRED BANQUE POPULAIRE et le CABINET [I], entre le 22 janvier et 2 février 2022, que la banque a notifié au CABINET [I] le renouvellement de son découvert mais l'a conditionné à la production d'une garantie personnelle par la gérante. Elle ne justifie pas avoir notifié la résiliation du découvert autorisé au CABINET [I] ni de l'information du délai de préavis à l'intérieur duquel cette résiliation interviendrait. Dans ces conditions et même si la société BRED BANQUE POPULAIRE n'a finalement clôturé le compte du CABINET [I] que le 24 novembre suivant, la banque a résilié l'autorisation de découvert de 30 000 euros, antérieurement en vigueur entre les parties pour une durée indéterminée, sans notification préalable d'un délai de préavis et sans autre motif que sa seule volonté discrétionnaire, démontrant un comportement déloyal, constituant une faute engageant sa responsabilité, l'abus de droit étant caractérisé. Le CABINET [I] prétend avoir subi du fait de cette interruption abusive un préjudice qu'il évalue à la somme de 35 000 euros aux termes du dispositif de ses conclusions et de 30 500 euros dans les moyens soutenus à l'appui de sa demande. Pour autant, le CABINET [I] ne produit aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le CABINET [I] de ce chef est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement du CABINET [I] Le CABINET [I] expose qu'il est dans l'incapacité de payer en une seule fois le montant demandé par la banque sauf à compromettre sa survie. Il sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil de régler la somme de 143 595,75 euros en 24 mensualités de 5 983,16 euros à compter de la notification du jugement. La société BRED BANQUE POPULAIRE en réponse affirme que le CABINET [I] ne justifie pas des capacités financières lui permettant de faire face aux sommes appelées et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, pas même son dernier bilan. Elle sollicite le rejet de la demande de délais. *** L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, le CABINET [I] ne produit aucun élément permettant au tribunal de déterminer ses capacités de remboursement et si elle est en mesure, ainsi qu'elle l'affirme, de s'acquitter de sa dette sur une durée de 24 mois avec des mensualités d'un montant de 5 983,16 euros. Dès lors, à défaut pour le CABINET [I] de produire les éléments à l'appui de sa demande de délai de paiement, elle sera rejetée. Au surplus, le tribunal relève que le CABINET [I] a nécessairement bénéficié de larges délais de fait depuis l'assignation qui lui a été délivrée le 19 juillet 2023. Sur les demandes accessoires Partie succombante, le CABINET [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Condamné aux dépens, le CABINET [I] devra payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt garanti par l'état n°0006697591 du 3 juin 2020 la somme de 110 823,50 euros arrêtée au 24 novembre 2022 outre les intérêts au taux conventionnel de 3,73% l'an à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 98 690,89 euros et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre du solde débiteur du compte n° 526 01 8554 la somme de 30 253,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 jusqu'au complet paiement, ORDONNE la capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière à compter de l'assignation délivrée le 19 juillet 2023, soit à compter du 19 juillet 2024, REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement formées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I], CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I] aux entiers dépens, CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [I] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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