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CJUE, 7 juin 2011, T-290/11

Mots clés
recours • règlement • rabais • traite

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Deutsche Bahn e.a
défendu(e) par BRÜCKNER Ernst
DB Mobility Logistics AG (DB ML AG)
défendu(e) par BRÜCKNER Ernst
DB Netz AG
défendu(e) par BRÜCKNER Ernst
Deutsche Umschlagegesellschaft Schiene-Strasse mbH (DUSS)
défendu(e) par BRÜCKNER Ernst
DB Schenker Rail Deutschland GmbH
défendu(e) par BRÜCKNER Ernst
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Partie défenderesse
Commission européenne

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Texte intégral

13.8.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne C 238/22 ---------------------------------------- Recours introduit le 7 juin 2011 - Deutsche Bahn e.a./Commission (Affaire T-290/11) 2011/C 238/41 Langue de procédure: l'allemand Parties Parties requérantes: Deutsche Bahn e.a. (Berlin, Allemagne), DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) (Berlin, Allemagne), DB Netz AG (Francfort sur le Main, Allemagne), Deutsche Umschlagegesellschaft Schiene-Strasse mbH (DUSS) (Bodenheim, Allemagne) DB Schenker Rail GmbH (Mayence, Allemagne), DB Schenker Rail Deutschland GmbH (Mayence, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, J.S. Brückner et O. Mross, avocats) Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision d'inspection de la Commission du 30 mars 2011 notifiée le 31 mars 2011; - annuler toute mesure prise sur le fondement des inspections qui ont eu lieu sur la base de cette décision illégale; - condamner notamment la Commission à restituer l'ensemble des copies des documents faites dans le cadre des inspections, sous peine d'annulation de la future décision de la Commission par le Tribunal, et - condamner la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C(2011) 2365, du 30 mars 2011 (affaires COMP/39.678 et COMP/39.731), ordonnant, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), des inspections de la Deutsche Bahn AG ainsi que de toutes les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par cette dernière en raison d'un éventuel modèle anticoncurrentiel d'une utilisation stratégique de l'infrastructure administrée par les sociétés du groupe DB et de la livraison de services en matière ferroviaire. À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens. 1) Premier moyen: violation du droit fondamental à l'inviolabilité du domicile en raison de l'absence de demande d'autorisation judiciaire préalable. 2) Deuxième moyen: violation du droit fondamental à un recours effectif en raison de l'absence de possibilité de contrôle judiciaire préalable de la décision d'inspection, tant d'un point de vue matériel que juridique. 3) Troisième moyen: illégalité de la décision d'inspection, car elle se fonde sur des informations qui ont été obtenues par la Commission, lors de la mise en œuvre de la décision d'inspection relative au système de rabais en matière d'énergie électrique de traction, dans le cadre d'une recherche très large («fishing expedition»), et donc en violation des droits de la défense des requérantes. 4) Quatrième moyen: violation des droits de la défense en raison d'une description démesurément large et non spécifique de l'objet de l'inspection. 5) Cinquième moyen: violation du principe de proportionnalité, car la Commission n'est pas compétente pour l'objet de l'inspection et aurait en tout état de cause également pu obtenir les informations pertinentes des requérantes par l'intermédiaire de la Bundesnetzagentur [agence fédérale des réseaux] compétente ou au moyen d'une simple demande de renseignements. ---------------------------------------- (1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1). ----------------------------------------

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