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Tribunal judiciaire d'Evreux, 21 mai 2026, 25/01387

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • déchéance • forclusion • assurance • contrat • règlement • requis • condamnation

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/01387 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMVT S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [H] [K] [G] [Y] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 21 Mai 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA avocat au barreau de Versailles DÉFENDERESSE : Madame [H] [K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, non représentée Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté DÉBATS à l'audience publique du : 04 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon une première offre préalable n°10878373 acceptée le 19 juin 2020, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] un prêt personnel d'un capital de 6.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 21,29 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 3,39%. Selon une seconde offre préalable n°10981125 acceptée le 8 septembre 2021, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] un prêt personnel d'un capital de 32.000,00 euros, remboursable en 96 mensualités de 143,30 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 4,87%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées des 6 juillet 2022, 6 octobre 2022 et 8 novembre 2022. Par actes de Commissaire de justice du 1er décembre 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] devant ce tribunal en paiement des sommes dues. A l'audience du 4 mars 2026, Le tribunal a remis aux parties comparantes une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l'action, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle). La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de l'assignation. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : Condamner solidairement les emprunteurs à lui payer 3.206,03 euros outre intérêts au taux de 3,34% l'an, et 30.481,49 euros, outre intérêts au taux de 4,67% l'an, ceci à compter du 6 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner in solidum les emprunteurs à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens.Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours. Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y], cités à étude, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré dûment autorisée, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a répondu aux moyens soulevés d'office par le tribunal.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de son application. La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l'audience par le tribunal. Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts. Sur la demande en paiement du solde du prêt : Sur le respect du délai de forclusion Il résulte des éléments de compte produits que les premiers incidents de paiement non régularisés sont respectivement intervenus les 30 avril 2024 et 30 décembre 2023. Ainsi, en faisant assigner le 1er décembre 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a intenté son recours avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable. Sur les moyens relevés d'office Il résulte des pièces versées aux débats que l'emprunteur a respecté les dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d'office par ce tribunal. Par conséquent, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l'assignation. Au regard des pièces versées, il est établi que Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] sont effectivement redevables des montants réclamés. Les contrats litigieux comprennent une clause de solidarité (page 1). Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 3.206,03 euros outre intérêts au taux de 3,34% l'an, et 30.481,49 euros, outre intérêts au taux de 4,67% l'an, ceci à compter du 1er décembre 2025, date de l'assignation valant mise en demeure. En revanche, aucun élément ne justifie la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge. Les défendeurs seront tenus aux dépens in solidum. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes : 3.206,03 euros outre intérêts au taux de 3,34% l'an, ceci à compter du 1er décembre 2025 ; 30.481,49 euros, outre intérêts au taux de 4,67% l'an, ceci à compter du 1er décembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [K] et Monsieur [G] [Y] aux dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

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