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Tribunal judiciaire de Rouen, 12 juin 2026, 25/02122

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/02122 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOFN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA 3F NORMANVIE 5 rue Montaigne Imm. Le Carré Pasteur 76000 ROUEN Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [Q] [U] 134B rue de Constantine La Cour Flavius - APT 1233 76000 ROUEN comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 10 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, la SA 3F IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, aux droits de laquelle vient la SA 3F NORMANVIE, a donné à bail à M. [Q] [U] un logement situé 134B rue de Constantine à ROUEN (76000) et une place de parking, moyennant un loyer mensuel initial de 460,59 euros pour le logement et 38,93 euros pour le parking, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 2 430,05 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 11 janvier 2022. Le délai d'acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n'aient été intégralement apurées, par acte du 7 octobre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner M. [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Q] [U] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de M. [Q] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l'assistance de la force publique si besoin est ; -Condamner M. [Q] [U] au paiement de la somme principale de 13 226,55 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 4 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ; -Condamner M. [Q] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner M. [Q] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [Q] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations. À l'audience du 10 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître [D] qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a précisé qu'un dossier de surendettement avait été déclaré recevable le 16 décembre 2025 et que la commission de surendettement avait imposé des mesures le 25 mars 2026 sous la forme d'un rééchelonnement du paiement des dettes. Elle a actualisé la dette à la somme de 14 721,54 euros. M. [Q] [U] a comparu en personne. Il a indiqué ne pas avoir contesté les mesures imposées. Il a précisé avoir repris le paiement du loyer courant et a demandé à ce que le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l'article 700.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 9 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Q] [U] le 11 janvier 2022. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 mars 2022. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mars 2022 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 15 291,53 euros, dont il convient de déduire les frais qui seront, pour certains, compris dans les dépens. M. [Q] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 14 721,54 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 2 430,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article 24 VI 2°) dispose que : « Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; » Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que M. [Q] [U] a repris le paiement du loyer courant. Le plan établi par la commission de surendettement prévoit un paiement de la dette sur une durée de 84 mois, moyennant une mensualité de 182,18 euros. Ce sont ces délais qui vont s'appliquer. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M. [Q] [U] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 12 mars 2022 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, M. [Q] [U] qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, au vu de la situation de surendettement de M. [Q] [U], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 décembre 2018 concernant le logement situé 134B rue de Constantine à ROUEN (76000), donné en location à M. [Q] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 mars 2022 ; DIT que M. [Q] [U] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; CONDAMNE M. [Q] [U] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 14 721,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 sur la somme de 2 430,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT que, conformément à la décision de la commission de surendettement en date du 24 mars 2026, M. [Q] [U] s'acquittera de cette somme en 84 mensualités de 182,18 euros ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera : -que la clause résolutoire retrouve son plein effet, -que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, -qu'à défaut pour M. [Q] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F NORMANVIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -que M. [Q] [U] soit condamné à verser à la SA 3F NORMANVIE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 12 mars 2022 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2022, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l'assignation du 7 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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