Cour d'appel de Rennes, 13 février 2024, 22/04390
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • contrat • compensation • subrogation • règlement • siège • statuer • subsidiaire • validation • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
13 février 2024
Tribunal de commerce de Rennes
2 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/04390
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 13 févr. 2024, n° 22/04390
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 2 juin 2022
- Identifiant Judilibre :65cc6fb18bbd7c000881fad8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
13 février 2024
Tribunal de commerce de Rennes
2 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
HELIA
défendu(e) par BAILLY Christophe du Cabinet AVOLITIS
Partie intimée
BNP PARIBAS FACTOR
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARESDREYFUS Lucas du Cabinet DREYFUS FONTANA
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N° 75 N° RG 22/04390 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S523 S.A. BNP PARIBAS FACTOR C/ Société HELIA Copie exécutoire délivrée le : à :Me GRENARD Me BAILLY Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS FACTOR immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775.675.069 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La Société HELIA, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 843 249 954, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Louise LAISNE substituant Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES BNP PARIBAS FACTOR a signé en novembre 2019 avec la société JC GROUP CONSTRUCTION dont l'activité était la réalisation de travaux de construction (gros oeuvre), une convention d'affacturage au terme de laquelle JC GROUP s'engageait à lui céder la totalité de ses factures. Une quittance subrogative permanente a été établie a cette fin. BNP PARIBAS FACTOR a acquis dans ce cadre, à compter du mois de mars 2020, quatre situations de travaux numéro 5, 6 ,7 et 8 au nom de la société HELIA, Maître d'ouvrage d'une opération de promotion immobilière située [Adresse 3] a [Localité 6]. Les trois premières situations de travaux ont été réglées entre les mains de BNP PARIBASFACTOR par la société HELIA sur la base de certificats de paiement validés par son maître d'oeuvre d'exécution et architecte, la société DLM ARCHITECTES. La situation de travaux n°8 d'un montant TTC de 47.992,72 euros bien qu'également validée par son Maître d'oeuvre via un certificat de paiement en date du 22 juin 2020 n'a pas été réglée à l'échéance. La société HELIA a en effet contesté dans un premier temps l'état d'avancement du chantier constaté et vérifié par son propre Maître d'oeuvre. Le 22 octobre 2020, la société JC GROUP CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY. BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure la société HELIA le 10 novembre 2020 par l'intermédiaire de son conseil d'avoir à régler la facture litigieuse. En réponse, la société HELIA a opposé une créance de dommages et intérêts à raison de l'abandon du chantier par la société JC GROUP et a produit un constat d'huissier non contradictoire en date du 3 août 2020. Ainsi, la société HELIA a opposé une créance réciproque contre la société JC GROUP CONSTRUCTION à raison des surcoûts et pénalités liés à sa défaillance pour un montant de 4.463.670 euros. La société BNP PARIBAS FACTOR a assigné la société HELIA en paiement de la situation de travaux n°8 cédée par JC GROUP CONSTRUCTION et correspondant au certificat de paiement n°10. Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé que la société HELIA n'est tenue à aucune obligation à paiement envers la société BNP PARIBAS FACTOR au titre de la situation de travaux n° 8 émise par la société JC GROUP CONSTRUCTION et cédée par subrogation. - Débouté la société HELIA de toutes ses demandes à l'égard de la JC GROUP CONSTRUCTION qui n'est pas partie à la présente instance. - Débouté la société HELIA de sa demande à titre subsidiaire de sursis a statuer. - Condamné la société BNP PARIBAS FACTOR à payer a la société HELIA la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure civile. - Débouté la société BNP PARIBAS FACTOR de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Débouté la société HELIA du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - Condamné la société BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens de l'instance. - Dit que l'exécution provisoire du présent jugement n'est pas écartée. Appelante de ce jugement, la société BNP PARIBAS FACTOR, par conclusions du 10 novembre 2023, a demandé à la Cour de : - REFORMER La décision entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant a nouveau, - CONDAMNER la société HELIA a régler à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 47.992,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020 et ce jusqu'a complet règlement. - DÉBOUTER la société HELIA de sa demande de sursis à statuer. - CONDAMNER La société HELIA à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société HELIA aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 09 juin 2023, la Société HELIA a demandé à la Cour de: - ADMETTRE que la Société HELIA n'est tenue d'aucune obligation à paiement envers les Sociétés JC GROUP CONSTRUCTION et BNP PARIBAS FACTOR. - CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES 2 juin 2022 (n°2021F00463) en ce qu'il a : - JUGÉ que la Société HELIA n'est tenue d'aucune obligation à paiement envers la Société BNP PARIBAS FACTOR, au titre de la situation de travaux n°8 émise par la société JC GROUP CONSTRUCTION, et cédée par subrogation ; - CONDAMNÉ la Société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la Société HELIA la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; - CONDAMNÉ de la société BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens de l'instance. - DÉBOUTER en conséquence la Société BNP PARIBAS FACTOR de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, telles que présentées à l'égard de la Société HELIA. A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONSTATER que la créance détenue par la Société HELIA sur la Société JC GROUP CONSTRUCTION est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 846.000 euros TTC (correspondant au montant de l'avance de démarrage des travaux). - CONSTATER que les créances réciproques des Sociétés HELIA et BNP PARIBAS FACTOR sont connexes. - ADMETTRE que la Société HELIA est bien-fondée à obtenir la compensation entre les créances qu'elle détient sur la Société JC GROUP CONSTRUCTION à hauteur de 846.000 euros TTC et la créance opposée par la Société BNP PARIBAS FACTOR au titre du paiement de la situation de travaux n°8. - ORDONNER en conséquence la compensation de ces créances et REJETER la demande en paiement de la Société BNP PARIBAS FACTOR EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la Société BNP PARIBAS FACTOR outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BAILLY, avocat au Barreau de RENNES, à régler à la Société HELIA une indemnité de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Il est acquis aux débats qu'après avoir déclaré au passif de la société JC GROUP CONSTRUCTION une créance de plusieurs millions d'euros et avoir été invitée par le juge commissaire à saisir le juge du fond dans un délai d'un mois, la société HELIA a choisi de ne pas poursuivre les procédures judiciaires contre la liquidation judiciaire de société JC GROUP CONSTRUCTION, estimant n'avoir au demeurant aucune chance d'être appelée à la répartition de l'actif. Elle ne peut donc opposer compensation avec ses propres créances. En revanche, elle n'a pas pour autant à payer une facture qui n'aurait pas comme contrepartie l'exécution des travaux y figurant. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché prévoit en sa page 85 , à l'article 23.10.2 'situations de travaux' que les situations sont produites par l'entrepreneur, puis que l'OPC vérifie l'état d'avancement facturé par l'entrepreneur. Il est précisé que la maîtrise d'oeuvre vérifie les situations de travaux mais que cette vérification n'a qu'un caractère provisoire et ne peut être opposée à une vérification définitive. Il est précisé que la maîtrise d'oeuvre établit la proposition de paiement destinée au maître de l'ouvrage et qui traduit la situation comptable de l'entrepreneur. Les contrats versés aux débats démontrent que la société DLM Architectes assure la maîtrise d'oeuvre, et son contrat précise expressément qu'elle n'est pas le mandataire du maître de l'ouvrage. Page 38, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le maître d'oeuvre assure la vérification et la présentation au maître d'ouvrage des situations de travaux et les décomptes mensuels des entreprises après contrôle de leur montant, des montants des révisions demandées, des imputations éventuelles de retenues et de pénalités, des correctifs éventuellement nécessaires en raison des ouvrages non faits ou mal comptés, et ce, avant établissement du certificat de paiement définitif. Le contrat conclu par le maître de l'ouvrage, la SCCV HELIA, et la société ARC PROJECT MANAGEMENT confie à cette dernière une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'OPC. Aux termes de ce contrat, la société ARC PROJECT MANAGEMENT bénéficiait d'un mandat général de la société HELIA et devait notamment contrôler les demandes de paiement des intervenants et de l'entreprise. Ainsi, les missions confiées par leurs contrats respectifs au maître d'oeuvre et à l'assistant à maîtrise d'ouvrage sont conformes aux prescriptions du CCAP. La société BNP PARIBAS FACTOR prétend que le CCAP lui est inopposable comme il l'était à la société JC GROUP CONSTRUCTION, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la société JC GROUP CONSTRUCTION ne l'ayant pas signé. Cet argumentation ne peut être retenue, dans la mesure où l'ordre de service, valant marché privé, adressé à la société JC GROUP CONSTRUCTION et validant les travaux lui étant confiés à hauteur de 7.050.000 euros HT, vise expressément ce CCAP, et est signé par la société JC GROUP CONSTRUCTION. Le CCAP est donc opposable au factor. Celui-ci fait valoir que les situations de travaux précédentes, qui ont été payées par la société HELIA, ne portaient que le cachet du maître d'oeuvre et non celui de l'OPC et qu'ainsi la société HELIA aurait renoncé au contrôle de son OPC. Une telle analyse ne peut être retenue, la situation décrite par le factor démontrant simplement que la société JC GROUP CONSTRUCTION lui a adressé ses situations avant même la validation par l'OPC en jouant sur le fait qu'elles portaient le cachet du maître d'oeuvre. Sur ce point, il appartient au factor de demander communication des documents contractuels, afin notamment de connaître l'étendue de la créance potentielle du cédant ainsi que ses conditions de règlement. Les premières situations ne posant pas de problème, elles ont parallèlement été validées par l'OPC et la banque a été payée. Tel n'a pas le cas pour la situation de travaux litigieuse, qui est une situation de travaux du 20 juin 2020. Au sujet de cette situation, la société HELIA verse aux débats le courriel adressé le 22 juillet 2020 par l'OPC au conducteur de travaux de la société JC GROUP CONSTRUCTION, l'informant que ses situations de juin et de juillet 2020 étaient déconnectées de l'avancement réel de ses travaux et que la situation de juin ne serait pas validée sauf à ce que l'entreprise exécute réellement les travaux y figurant. Un courriel du 1er septembre 2020 de l'OPC détaille les motifs pour lesquels le certificat de paiement de la situation du 20 juin n'a pas été émis quoique le maître d'oeuvre ait préparé le certificat de paiement, la description des travaux avancés ne correspondant pas à la réalité : - montage/ démontage de la grue et de la base vie avancée à 100% alors que l'avancement ne peut dépasser 50%, - le prorata est avancé à 50% alors que la facturation ne dépasse pas 18%, - les murs mitoyens sont avancés à 20% alors qu'aucun prémur n'est sur place, - location d'un mois d'électricité facturée 1,3 mois, - homme traffic avancé 65% alors que seulement 30% réalisés, - moyens de levages avancés à 50% alors que seulement 10% effectifs, - électricité grue de chantier avancée à 6,44 mois alors que la grue a été montée depuis 15 jours, - trait de niveau à 75%: impossible, - fouille en rigole à 40%: un seul réseau tiré, aucun paiement ne peut avoir lieu à ce titre, - idem pour remblai, - semelles filantes non débutées, - longrines non débutées, - aucun autre avancement. Ce courriel visait un rapport photo de l'OPC en date du 08 juillet 2020, soit quinze jours après l'émission de la situation de travaux, qui a été versé aux débats et rappelait que l'OPC au surplus, avait émis un avis défavorable sur la réalisation de certains travaux. Enfin, par courrier du 28 juillet, le maître d'oeuvre a informé l'assistant à maître d'ouvrage - opc que la grue avait été montée le 16 juin mais que depuis le 17 juin (donc avant le 20 juin) le nombre d'ouvriers de JC GROUP CONSTRUCTION présents sur le chantier était insuffisant pour que les délais d'exécution soient respectés. Le 04 août 2020, la société HELIA a adressé à la société JC GROUP CONSTRUCTION une mise en demeure d'avoir à respecter ses engagements sous peine de résiliation du contrat. Ainsi, par différentes pièces antérieures à la liquidation judiciaire de la société JC GROUP CONSTRUCTION, la société HELIA démontre que la situation de travaux du 20 juin 2020 n'avait pas à être payée. Il en résulte qu'au-delà même de l'absence de validation formelle de la situation de paiement par l'OPC comme il était contractuellement prévu, la société HELIA est fondée à ne pas payer la situation de travaux du 20 juin 2020, l'avancement des travaux y figurant ne correspondant pas aux travaux réellement exécutés. La société BNP PARIBAS ne pouvant avoir plus de droits que la société JC GROUP CONSTRUCTION, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. La société BNP PARIBAS FACTOR, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.PAR CES MOTIFS
: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société BNP PARIBAS FACTOR aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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