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Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 août 2026, 2501930

Mots clés
requête • astreinte • réexamen • résidence • possession • préjudice • rapport • recours • rejet • requis • salaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2501930
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 17 août 2026, n° 2501930
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HAKKAR
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESSOLIN Héloïse
Partie défenderesse
Préfet du Doubs

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A... soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par courrier du 16 juin 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que le préfet du Doubs a fondé à tort la décision attaquée sur les dispositions des articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au lieu des stipulations de l'accord franco-algérien et notamment l'article 4, lesquelles régissent exclusivement le droit au séjour des ressortissants algériens. Par un courrier enregistré le 16 juin 2026 et communiqué, M. A... a répondu à ce moyen relevé d'office. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - et les observations de Me Dessolin substituant Me Hakkar, pour M. A....

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant algérien, né le 23 mai 1972, est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 7 novembre 2027. Le 20 novembre 2023, M. A... a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme D... A..., ressortissante algérienne, née le 16 juin 1992, et de leur fils, C... A..., né le 8 janvier 2021. Par une décision du 28 février 2025, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ». Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (..) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Il est constant que M. A... est un ressortissant algérien et qu'il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D... A..., ressortissante algérienne, et de leur fils, C... A.... Dès lors, le préfet du Doubs était tenu d'examiner cette demande au regard des seules stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, et non des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent jugement. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a méconnu le champ d'application de la loi et a entaché sa décision d'illégalité. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Doubs du 28 février 2025 est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2026. La rapporteure, Fessard-Marguerie La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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