Tribunal de commerce de Rouen, ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES, 26 mai 2026, 2026003118
Mots clés
redressement • rapport • règlement • recouvrement • tiers • qualités • remboursement • ressort • banque • immobilier • publicité • séquestre • remise • rôle • solde
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rouen
26 mai 2026
Tribunal de commerce de Rouen
2 décembre 2025
Tribunal de commerce de Rouen
23 septembre 2025
Tribunal de commerce de Rouen
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Rouen
8 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rouen
- Numéro de pourvoi :2026003118
- Référence abrégée : T. com. Rouen, 26 mai 2026, n° 2026003118
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 8 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a279db1cdc6046d47ac19f2
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Tribunal de commerce de Rouen
26 mai 2026
Tribunal de commerce de Rouen
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27 mai 2025
Tribunal de commerce de Rouen
8 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Rôle 2026 003118
Jugement du 26 mai 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame [J] PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 7 avril 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande d'adoption du plan de redressement de :
Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [K] [U] Me [J] [Z], mandataire judiciaire
Vu le rapport en date du 23 mars 2026 de Me [J] [Z], ès qualités, soumettant au tribunal le projet de plan de redressement présenté par Monsieur [K] [U].
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [K] [U] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 519 687 941 depuis le 18 août 2021. Il exerce une activité d'achat et vente d'équipements automobiles et de programmes automobiles.
La procédure de redressement judiciaire de Monsieur [K] [U] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 8 avril 2025, sur assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime, sur les patrimoines professionnel et personnel.
Ce même jugement a désigné Monsieur [T] [L] en qualité de juge-commissaire et Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation initiale de six mois a été renouvelée successivement par jugements des 27 mai 2025, 23 septembre 2025 et 2 décembre 2025.
SITUATION DE L'ENTREPRISE :
Situation de l'actif :
L'actif mobilier inventorié se compose de matériel informatique et bureautique ainsi que de matériel d'exploitation, pour une valeur d'utilisation globale de 550 € et une valeur de réalisation de 320 €.
Le compte bancaire ouvert auprès de la banque QONTO présentait un solde créditeur de 2 973 € au 15 février 2026.
Aucun actif immobilier ni bail commercial ne sont recensés.
Situation du passif :
Selon le rapport établi par Me [J] [Z], le passif de Monsieur [K] [U] est le suivant :
[…]
Le passif est essentiellement composé de créances fiscales :
au titre de l'impôt sur le revenu pour 28 684,74 € ;
au titre de la TVA pour 98 717 €;
au titre de la CFE pour 1 639 €, dont 1 000 € à titre provisionnel.
Par courrier du 12 novembre 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé a sollicité la conversion de sa créance provisionnelle à hauteur de 332 €.
Situation sociale :
Monsieur [K] [U] exerce son activité en micro-entreprise et n'emploie aucun salarié.
Situation comptable et évolution de la trésorerie :
Monsieur [K] [U] tient lui-même sa comptabilité.
Les suivis de trésorerie communiqués au cours de la période d'observation font apparaître une trésorerie positive à fin décembre 2025 de 2 978,15 €, avec des encaissements cumulés de 24 539,94 € pour des décaissements de 22 378,80 €.
PROPOSITIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT:
Monsieur [K] [U] a souhaité présenter à ses créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce, des propositions d'apurement de son passif.
1) Les dites propositions se présentent comme suit :
le remboursement du passif à hauteur de 100 % au moyen de 10 dividendes annuels égaux et consécutifs, dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan;
le règlement mensuel de la somme de 1 100 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
2) Il ressort de la consultation des créanciers que :
Le projet de plan a été soumis au seul créancier, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Maritime, qui a accepté, par courrier du 4 mars 2026, d'être réglé à hauteur de 100 % sur dix années.
3) Echéancier de remboursement :
Dans l'hypothèse la plus défavorable, intégrant la créance provisionnelle de 1 000 €, le passif à rembourser s'élève à 129 040,74 €.
L'échéancier annuel serait alors le suivant :
Année
Montant
Année 1
12 904,07 €
Année 2
12 904,07 €
Année 3
12 904,07 €
Année 4
12 904,07 €
Année 5
12 904,07 €
Année 6
12 904,07 €
Année 7
12 904,07 €
Année 8
12 904,07 €
Année 9
12 904,07 €
Année 10
12 904,11 €
MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'article L. 626-2 du code de commerce détermine le contenu du projet de plan qui doit être soumis à l'appréciation du tribunal ; il comprend quatre volets portant sur les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif, les perspectives d'emploi, les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité. Sur les offres d'acquisition présentées par des tiers ou les modifications du périmètre d'activité : Aucune recherche n'a été faite pour que l'entreprise puisse être acquise par un tiers. Aucune modification du périmètre d'activité n'est prévue. Sur les perspectives d'emploi : La procédure concerne une activité exercée sans salarié. Sur les perspectives de redressement de l'entreprise : La procédure collective trouve son origine dans un redressement fiscal consécutif à l'absence de déclarations de TVA alors que le chiffre d'affaires avait dépassé les seuils de la micro-entreprise. Au cours de la période d'observation, Monsieur [K] [U] a maintenu une activité générant une trésorerie positive et permettant d'envisager l'apurement du passif selon les modalités proposées. Sur les modalités de règlement du passif : Le créancier consulté a accepté les propositions d'apurement du passif à hauteur de 100 % sur dix ans. L'engagement du débiteur à procéder à des versements mensuels de 1.100 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan est de nature à crédibiliser le plan proposé. Sur l'avis des organes de la procédure : Me [J] [Z], mandataire judiciaire, s'est déclarée favorable à l'adoption du plan. Monsieur le juge-commissaire a émis un avis favorable. Madame la substitute du Procureur de la République s'est également déclarée favorable à l'arrêté du plan. En conclusion : Le plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce dès lors qu'il permet la poursuite de l'activité et l'apurement du passif. En conséquence, il convient au tribunal, en application des articles L. 626-1 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement présenté par Monsieur [K] [U].PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu l'avis donné par Madame la substitute du Procureur de la République, Vu le rapport de Me [J] [Z], ès qualités, sur la consultation des créanciers, Le débiteur entendu en chambre du conseil, Arrête le plan de redressement de Monsieur [K] [U] et autorise la poursuite de l'activité. Donne acte des délais consentis par le créancier ayant accepté le plan. Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes : règlement de la créance définitivement admise à hauteur de 100 %, au moyen de 10 dividendes annuels égaux et consécutifs dont le premier sera versé un an après l'adoption du plan. […] Dit que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive. Fixe la durée du plan à la période de l'apurement du passif, soit dix ans. Nomme Me [J] [Z], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recevoir les dividendes, de les répartir au profit des créanciers et de surveiller l'exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d'exploitation. Dit que le débiteur devra fournir à Me [J] [Z], dans les deux mois qui suivent la fin de chaque semestre, une situation comportant toutes les informations économiques, comptables et sociales de l'entreprise et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l'homologation du plan. Ordonne, sur le fondement de l'article L. 626-14 du code de commerce, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal. Dit que les dividendes annuels résultant de l'exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements mensuels, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité. Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l'adoption du plan. Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement. Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.Commentaires sur cette affaire
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