Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 17 octobre 2022, 1906715
Mots clés
requête • réduction • désistement • société • rapport • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 octobre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :1906715
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 17 oct. 2022, n° 1906715
- Rapporteur : M. Amazouz
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2022
- Avocat(s) : TZA AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 octobre 2022
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 septembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
LOUVRE HOTELS GROUP
défendu(e) par ZAPF Hervé
Partie défenderesse
Directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 mai 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 14 739 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire, situé 9003, rue du Petit Albi à Osny (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2018 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016, telle qu'elle ressort de sa réclamation contentieuse formulée au titre de l'année 2016, soit la somme de 30 235 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen ni aucun élément de nature à justifier du bien-fondé des prétentions de la société requérante, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de réduction n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la SAS Louvre Hôtels Group, représentée par Me Zapf, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la SAS Louvre Hôtels Group déclare se désister de sa requête tendant à la réduction, à hauteur d'une somme de 14 739 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire, situé 9003, rue du Petit Albi à Osny (Val-d'Oise). Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Louvre Hôtels Group. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louvre Hôtels Group et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le GreffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...