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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 3 juillet 2026, 2500081

Mots clés
requête • hôpital • rapport • recours • rejet • requérant • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2500081
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 3 juill. 2026, n° 2500081
  • Rapporteur : M. Camguilhem
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MOULIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n° 24.028, et sous le n° 2500081 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire enregistré le 4 juin 2026, l'Hôpital privé des peupliers demande au tribunal : 1°) de réformer l'article 1 de l'arrêté DOS 2024/1141 de la directrice de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 23 avril 2024 portant fixation du coefficient relatif aux honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux venant moduler la valeur des tarifs nationaux applicables à compter du 1er mars 2024 afin de fixer le montant de ce coefficient à 0% et d'en tirer les conséquences sur la fixation du coefficient applicable à l'établissement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que le montant du coefficient d'honoraires appliqué est erroné dès lors qu'il n'a pas eu recours à un praticien libéral. Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 13 mai 2026, l'agence régionale de santé Ile-de-France conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Elle soutient que le coefficient honoraire de l'établissement requérant a été régulièrement établi sur la base du montant de 8 084 euros facturé en sus et remboursé par l'assurance maladie en 2023.

Vu :

le code de la sécurité sociale, le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Guillou, les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: La société Hôpital privé des peupliers, qui dispense des soins médicaux et de réadaptation, demande au tribunal de réformer l'article 1er de l'arrêté n° DOS 2024/1141 portant fixation du coefficient relatif aux honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux venant moduler la valeur des tarifs nationaux applicables du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et de fixer le montant ce coefficient à 0%. Aux termes de l'article L162-23-4 du code de la sécurité sociale : « I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 » ; aux termes de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 : « (…) III. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement. Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ; et aux termes du H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée : « -Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter au plus tard du 1er juillet et au plus tard jusqu'au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat ». L'application du coefficient de minoration mentionné au point précédent permet d'éviter une double facturation des honoraires facturés directement à l'assurance maladie dans un premier temps puis inclus, dans un second temps, dans la base de valorisation de l'activité par le tarif. En l'espèce, le coefficient fixé par l'arrêté contesté est 0,26%. La requérante soutient que ledit coefficient est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle ne fait appel à aucun médecin libéral, et qu'ainsi le coefficient ne peut qu'être nul. Toutefois, l'ARS Ile-de-France fait valoir en défense que le montant d'honoraires de 8 084 euros pris en compte lui a été signalé par la caisse nationale d'assurance maladie, ce qui aboutit, compte tenu de la valorisation de l'activité de l'établissement à 1 453 66 euros, à un coefficient de minoration du tarif de 0,26%. L'Hôpital privé des peupliers ne conteste ni ces données, ni le calcul du coefficient effectué par l'autorité de tarification. Dans ces conditions la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Hôpital privé des peupliers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Hôpital privé des peupliers et à l'agence régionale de santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller, Mme Lambert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Le rapporteur, H. Guillou La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie te des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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