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Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024, 23/00482

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
19 juin 2024
Cour de cassation
1 décembre 2021
Cour d'appel de Paris
12 décembre 2018
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 juin 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00482
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-3, 19 juin 2024, n° 23/00482
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 2 juin 2016
  • Identifiant Judilibre :6673c76dff41080008afbbbd
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELL'ASINO Olivier
Parties intimées
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRET

DU 19 JUIN 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XA Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2016 rendu par le conseil des prud'hommes de PARIS, infirmé partiellement par l'arrêt du 12 décembre 2018 rendu par le pôle 6-9 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 1er décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. APPELANT Monsieur [N] [G] Né le 01/01/1963 à [Localité 8] ( Algérie) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, ayant déposé des conclusions visées par le greffier et jointes au dossier. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027695 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.A. SMA GESTION , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 S.A.R.L. SEPTENTRIONALE DE RESTAURATION DES MONUMENTS HISTO RIQUES (SRMH) , prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 334 978 525 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0015 S.A.S.U. ADECCO FRANCE N° SIRET : 998 823 504 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MENARD, présidente Fabienne Rouge, présidente Véronique MARMORAT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Septentrionale de Restauration des Monuments historiques a eu recours au travail de salariés intérimaires dans le cadre du chantier du réhabilitation du lycée [11] à [Localité 9]. Monsieur [G] a été engagé dans ce contexte par la société Adecco en qualité de manoeuvre, suivant six contrats de travail temporaires conclus entre le 14 avril et le 27 novembre 2009. Il a été victime d'un accident de travail le 25 novembre 2009, à la suite duquel il a été en arrêt de travail durant une longue période, et a été placé en invalidité de deuxième catégorie. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 31 octobre 2014 de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, d'indemnités de rupture, et de demandes de dommages et intérêt en lien avec l'accident du travail et la discrimination dont il estime avoir été l'objet. Il a été débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 2 juin 2016, dont il a interjeté appel. Le jugement a été confirmé, sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure, par un arrêt de la présente cour autrement constituée en date du 12 décembre 2018. Monsieur [G] s'est pourvu en cassation, et par arrêt du 1er décembre 2021 la cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 décembre 2018, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de monsieur [G], et en ce qu'il déboute les société Septentrionale de restauration et Adecco de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 5 janvier 2023. Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée - dire à titre principal que la société Adecco est son employeur, et à titre subsidiaire que la société Septentrionale de restauration est son employeur - dire que la rupture de la relation de travail a les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination dont il a été l'objet, et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner à titre principal la société Adecco et à titre subsidiaire la société Septentrionale de restauration à lui payer les sommes suivantes : 1.678,99 euros à titre d'indemnité de requalification 1.704,78 euros pour 22 jours de contrat de travail non payés 170,45 euros au titre des congés payés afférents 1.678,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 167,89 euros au titre des congés payés afférents 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse 15.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail - condamner solidairement la société Adecco et la société Septentrionale de restauration à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - condamner solidairement les deux employeurs au paiement des sommes de 3.577,55 euros, 5.112,50 euros et 3.239,55 euros au titres des honoraires relatifs à la procédure prud'homale et aux deux procédures d'appel Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Adecco demande à la cour de débouter monsieur [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SMRH demande à la cour de constater la prescription de l'action de monsieur [G], de le débouter de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil de monsieur [G] a soulevé l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société SMRH en raison de leur tardiveté. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre de répliquer à cette demande formulée verbalement à l'audience. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en

MOTIFS

la recevabilité des demandes de monsieur [G] Le premier arrêt d'appel, qui a retenu la recevabilité des demandes du salarié compte tenu des délais de prescription applicable au litige, n'a pas été cassé de ce chef. - Sur la rémunération La paye versée au salarié en intérim ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu un salarié embauché en CDI après sa période d'essai sur un même poste et à qualification égale. Monsieur [G], qui était rémunéré sur la base de 9,03 euros de l'heure, demande que son salaire moyen soit fixé sur la base de 11,07 euros de l'heure, sur la base de la convention collective applicable à la société SRMH. Toutefois, il se réfère à l'avenant du 22 septembre 2022, alors que la relation de travail a pris fin au mois de novembre 2009. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande, et le salaire moyen pris en compte sera de 1.369,58 euros. - Sur la demande de requalification Monsieur [G] dirige à titre principal sa demande de requalification contre la société Adecco, en raison du non respect des délais de carence qui doivent séparer les contrat de mission successifs. Les articles L1251-36 et 1251-37 du code du travail, dans leur rédaction applicable, imposent un délai de carence entre deux contrats de missions, applicable lorsque le recours au travail intérimaire est justifié par un accroissement temporaire d'activité. Ces délais sont du tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus, et de la moitié dans le cas contraire. En l'espèce, il ressort des contrats de travail conclus entre la société Adecco et monsieur [G], et de leurs avenants, que les délais de carence entre chaque contrat n'ont pas été respectés par la société d'intérim, le salarié ayant établi un tableau récapitulatif de ces manquements conforme aux éléments contractuels produits. Monsieur [G] était engagé toujours sur le même poste de manoeuvre, peu important que différentes taches lui aient été confiées au fil du temps, ce qui est le corollaire de l'évolution du chantier. Si les dispositions de l'article L1251-40 du code du travail sanctionne l'entreprise utilisatrice qui a eu recours au travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35, elles n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Compte tenu de ces éléments, monsieur [G] est fondé à obtenir la requalification à compter du premier jour de la mission. Il lui sera accordé une indemnité de requalification de 1.369,58 euros, et il sera fait droit à sa demande en paiement des périodes interstitielles à hauteur de la somme de 1.390,60 euros pour 22 jours non travaillés, étant précisé que la brièveté des délais de carence ne lui permettaient pas d'occuper un autre emploi et qu'ainsi il devait se tenir à la disposition de son employeur. - Sur la discrimination Monsieur [G] soutient que la rupture de son contrat de travail serait discriminatoire, et ce qu'il ne lui a plus été proposé de contrat en raison de l'accident du travail dont il a été victime. Il observe que le chantier qui avait pris du retard s'est nécessairement poursuivi après cette date. La concomitance entre la fin de la relation de travail et l'accident dont monsieur [G] est de nature à laisser supposer qu'il a fait l'objet d'une discrimination. Toutefois, le contrat de travail est un contrat d'intérim. A ce titre, la fin programmée du contrat met fin à la relation. Postérieurement à la fin du contrat, monsieur [G] qui a été en arrêt de travail durant une très longue période n'a plus sollicité la société Adecco. Par conséquent cette dernière, comme la société SRMH, a cessé de lui donner du travail non en raison de son état de santé, mais parce qu'elle ignorait que le contrat de travail serait requalifié, et qu'il ne la sollicitait pas pour voir la relation de travail, qu'elle considérait comme terminée, se poursuivre. Dans ces conditions, la cour ne retient pas la discrimination invoquée, et il ne sera pas fait droit aux demandes de ce chef. - Sur la rupture du contrat de travail Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco, l'absence de fourniture de travail après la fin de la dernière mission s'analyse en un licenciement. A la date de cette rupture, monsieur [G] se trouvait en arrêt de travail, consécutif à un grave accident du travail. Aux termes de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompe ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1126-13 du même code stipule : 'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle'. Il est constant qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail avec la société Adecco est intervenue durant les périodes de suspension, de sorte qu'il s'agit d'un licenciement nul. Monsieur [G] était âgé de 47 ans à la date de la rupture, et il avait sept mois d'ancienneté. Il a par la suite été pris en charge pendant plusieurs années au titre de la législation des accidents du travail. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Monsieur [G] qui se trouvait en arrêt de travail à la date de la rupture n'était pas en mesure d'exécuter son préavis, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [G] soutient que l'exécution déloyale du contrat de travail serait caractérisée par le fait que la société Adecco a déjà été condamnée en 2014 pour des faits similaires. Toutefois, le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail ne peut être tiré d'une procédure distincte, et ce d'autant plus que l'arrêt visé par le salarié est postérieur de cinq années aux faits de l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant sur les seuls chefs de demande dont elle est saisie par renvoi de la cour de cassation, Requalifie la relation de travail entre monsieur [G] et la société Adecco en contrat à durée indéterminée ; Condamne la société Adecco à payer à monsieur [G] les sommes suivantes : 1.369,58 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.390,60 euros pour 22 jours de contrat de travail non payés, 139,06 euros au titre des congés payés afférents, 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute monsieur [G] du surplus de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Adecco aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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