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Tribunal de commerce de Chartres, 8 juillet 2026, 2025J00066

Mots clés
vente • société • recouvrement • principal • ressort • rapport • contrat • preuve • résolution • soutenir • saisie • préjudice • production • réparation • service

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 08/07/2026 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS [Adresse 1], venant aux droits de la société AD POIDS LOURS GOBILLOT [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 450 745 039 au RCS de [Localité 2], DEMANDEUR - représentée par Maître Vincent JAMOTEAU, Avocat au Barreau d'Angers, membre de la SCP ACR AVOCATS, demeurant [Adresse 4] Et par Maître Charles NOUVELLON, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 5] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS MG CONSTRUCTIONS [Adresse 6], immatriculée sous le numéro 414 230 870 au RCS de [Localité 3], DÉFENDEUR - représentée par Maître Stéphane LAPALUT, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la QUARTESE Société d'Avocats, demeurant [Adresse 7] Mathilde PUYENCHET, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 8]. Débats en audience publique le 28/04/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET. Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort

. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Olivier LOISEAU Monsieur Florian BOURDELOUP Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La SAS [Adresse 9] expose et explique que la SAS MG CONSTRUCTIONS lui est redevable de deux factures de réparation d'un véhicule pour les sommes de 2.840,47 € et 1.446,18 € TTC restées impayées dont elle demande paiement, outre intérêts et pénalités contractuelles. In limine litis , la SAS MG CONSTRUCTIONS soulève une exception d'incompétence territoriale car elle conteste la clause d'attribution de compétence des conditions générales de vente de la SAS [Adresse 9] dans la mesure où elle ne les a pas signées et donc pas acceptées. La SAS MG CONSTRUCTIONS entend que l'affaire soit portée devant la juridiction de son ressort, soit le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse (01). Subsidiairement, la SAS MG CONSTRUCTIONS soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SAS [Adresse 9], qui n'est pas l'émetteur de la facture objet du litige. Très subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST pour manquement à ses obligations de résultat, surfacturation et demande à être indemnisée de son préjudice à hauteur de 28.419,85€ SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence L'article 74 al.1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » La SAS MG CONSTRUCTIONS soulève une exception d'incompétence territoriale avant toute défense au fond et désigne la juridiction commerciale de Bourg-en-Bresse (01), ressort de son domicile, pour qu'elle connaisse l'affaire en lieu et place du tribunal de céans. La SAS MG CONSTRUCTIONS sera déclarée recevable en son exception d'incompétence. L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » et l'article 43 dudit code précise que si le défendeur est une personne morale, le lieu est celui où celle-ci est établie. L'article 46 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) » Sur le fondement desdits articles, la SAS MG CONSTRUCTIONS étant établie dans le département de l'Ain et les réparations objet du litige ayant été effectuées dans le même département, elle soutient que la juridiction compétente pour connaître de la présente affaire est celle de [Localité 3]. Elle conteste la validité des conditions générales de vente de la SAS [Adresse 9] dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle les ait acceptées, et d'autre part car elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui précise qu'une clause attributive de compétence doit être spécifiée de façon très apparente, ce qu'elle prétend ne pas être le cas en l'espèce. L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST rétorque, que ses conditions générales de vente, figurant clairement au dos de ses devis et factures (pièces n°3), mentionnent en leur article 12 une clause attributive de compétence dont l'intitulé « CONTESTATION » est rédigé dans un article distinct en caractère gras et majuscule, et dont le texte est en caractères parfaitement lisibles, ce que le tribunal constate effectivement. Conformément aux dispositions de l'article L110-3 du code de commerce et de la jurisprudence constante en matière commerciale, la preuve peut s'apporter par tout moyen. C'est ainsi qu'il a été régulièrement jugé par la Cour de Cassation (par ex : 92-11.313 du 14/12/1933 - 89-17.360 du 05/03/1991 Publ.) que l'acceptation des conditions générales de vente peut l'être de manière tacite lorsque les parties ont une relation d'affaires suivie, que plusieurs factures ont été émises puis réglées antérieurement sans que lesdites conditions générales de vente aient été contestées. En l'espèce, les parties ne contestent pas qu'elles avaient bien déjà un courant d'affaires régulier, que la SAS MG CONSTRUCTIONS n'a jamais contesté la clause attributive de compétence et l'a donc tacitement acceptée. Il s'ensuit que ladite clause est opposable à la SAS MG CONSTRUCTIONS et qu'elle sera déboutée de son exception d'incompétence territoriale. Sur la fin de non-recevoir Constitue une fin de non-recevoir le moyen par lequel la SAS MG CONSTRUCTIONS demande à voir la SAS [Adresse 9] être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir sur le fondement des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. La SAS MG CONSTRUCTIONS prétend ainsi que le demandeur n'est pas l'émetteur des factures (la SAS [Adresse 10]) dont il est réclamé paiement et que la SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST n'apporte pas la preuve qu'elle a qualité pour agir en ses lieux et place. En ses pièces n°13 et 14 (annonces BODACC des 02/10/2024 et 23/02/2025), la SAS [Adresse 9] démontre qu'une transmission universelle du patrimoine a été réalisée par la société TRUCK & CARS SERVICES avec plusieurs sociétés du groupe AD le 26/09/2024, dont la SAS AD POIDS-LOURDS GOBILLOT, puis que la société TRUCK & CARS SERVICES a changé de nom pour [Adresse 9]. Le demandeur vient donc bien aux droits de la société la SAS AD POIDS-LOURDS GOBILLOT et la SAS MG CONSTRUCTIONS sera déboutée de cette fin de non-recevoir en toutes fins qu'elle comporte. Sur la demande principale La SAS MG CONSTRUCTIONS a confié à la SAS [Adresse 9] un véhicule pour deux réparations en février 2023, ayant donné lieu à deux devis, qui contrairement à ce que prétend la SAS MG CONSTRUCTIONS sont tous deux signés et tamponnés par la SAS MG CONSTRUCTIONS (pièces n°8 & 9-demandeur). Le premier devis pour la somme de 2.794,44€ précisait clairement qu'il était établi « sous réserve de démontage ». Le second devis pour la somme de 860,69€ concernait la dépose et le remplacement d'une valve de commande. Au total, le tribunal constate que la somme des deux devis s'établissait à 2.794,44 + 860,69= 3.655,13€ TTC, qui ont donné lieu à une facture d'un montant de 2.840,47€ TTC. La SAS MG CONSTRUCTIONS est donc malvenue à contester le montant de la facture finale qui est finalement moindre que les devis. C'est donc à tort que la SAS MG CONSTRUCTIONS soutient que les factures de la SAS [Adresse 9] présentent un surcoût de 50 % par rapport aux devis signés. Réparations effectuées, la SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST a établi ladite facture (sa pièce n°3) et précisé en page 2 « Point dure (sic) au niveau de la direction moteur au ralenti. Prévoir le contrôle des pivots. » et « Compteur de vitesse en attente de livraison » * Comme cela est mentionné également sur la facture, la SAS MG CONSTRUCTIONS a récupéré le véhicule à sa propre demande avant que les deux incidents signalés n'aient été gérés. La SAS MG CONSTRUCTIONS sollicite la résolution judiciaire du contrat puisque le véhicule est de nouveau et immédiatement tombé en panne, l'obligeant à s'adresser à un autre garagiste ; que de ce fait la SAS [Adresse 9] aurait manqué à ses obligations de résultat. La SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST démontre qu'après être sorti de ses ateliers, le véhicule affichait 184.570 KM (sa pièce n°3) puis a été pris en charge chez BV TECHNIQUE (pièce n°2-défendeur) quatre mois plus tard avec un kilométrage significativement à supérieur (187.962) le véhicule ayant donc roulé 3.392 kms entretemps, et tandis que les préconisations concernant le point dur et le contrôle des pivots n'avaient pas été gérées, et que le compteur de vitesse n'avait pas été changé par la SAS [Adresse 9] à la reprise du véhicule puisqu'elle avait bien mentionné sur sa facture en attendre la livraison. A la lecture de la facture de BV TECHNIQUE (pièce n°2-défendeur), il apparait que ce garage a en réalité effectué les réparations que la SAS [Adresse 9] avait bien spécifié comme non réalisées du fait de la prise en charge prématurée du véhicule par la SAS MG CONSTRUCTIONS. D'autres réparations, sur les freins (page 2 de ladite facture) était en en sus et sans rapport avec l'intervention initiale de la SAS [Adresse 9]. La SAS MG CONSTRUCTIONS ne peut donc raisonnablement soutenir que la SAS [Adresse 9]. La SAS MG CONSTRUCTIONS ne peut donc raisonnablement soutenir que la SAS [Adresse 9] aurait manqué à son obligation de résultat par la production de la facture de BV TECHNIQUE, puisque cette dernière est intervenue pour réaliser les réparations que la SAS [Adresse 9] n'avait pas faites et l'avait spécifié, et tandis que la SAS MG CONSTRUCTIONS avait repris le véhicule malgré les avertissements de la SAS [Adresse 9] comme mentionné sur sa facture : « Véhicule repris à la demande du client ». Les moyens apportés par la SAS MG CONSTRUCTIONS pour tenter de se soustraire à ses obligations de paiement et pour engager la responsabilité de la SAS [Adresse 9] n'ont aucune pertinence ni force probante, c'est pourquoi la SAS MG CONSTRUCTIONS sera déboutée de toutes ses prétentions en défense comme injustifiées. La SAS MG CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer la facture n°230008365 du 15/03/2023, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce et pénalités de 15% prévues aux conditions générales de vente sus-évoquées soit : 2.840,47 € au titre du principal, à parfaire des intérêts susvisés, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter du 06/07/2023, date de première mise en demeure. 426,07 € au titre de l'indemnité contractuelle de 15 % 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. La SAS MG CONSTRUCTIONS soutient, sans toutefois le démontrer, que la batterie avait déjà été remplacée par la SAS [Adresse 9] une année auparavant, et qu'elle aurait dû à cette occasion vérifier le bon fonctionnement de l'alternateur, ce qui aurait évité le second remplacement de la batterie. La SAS AD POIDS-LOURDS CENTRE EST explique, sans être contredite, qu'elle n'avait fait que vendre la batterie à la SAS MG CONSTRUCTIONS, mais n'était pas intervenue sur le véhicule pour la remplacer, ce que démontre la pièce n°4 du défendeur. La SAS MG CONSTRUCTIONS s'était chargée elle-même de son installation. Il s'en suit que la facture d'intervention de la SAS MG CONSTRUCTIONS sera condamnée à en payer le montant à la SAS [Adresse 9], outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce pénalités de 15% prévues aux conditions générales de vente sus-évoquées. Soit les sommes de : 1.446,18 € au titre du principal, à parfaire des intérêts susvisés, soit le taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points à compter du 06/07/2023, date de première mise en demeure. 216,92 € au titre de l'indemnité contractuelle de 15 % 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les demandes reconventionnelles La solution donnée au litige principal emporte de débouter la SAS MG CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes reconventionnelles comme sans fondement. Pour faire valoir ses droits, et répondre aux nombreux moyens procéduraux et demandes reconventionnelles soulevés par la SAS MG CONSTRUCTIONS, la SAS [Adresse 9] a dû constituer avocat et ainsi exposer des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la SAS MG CONSTRUCTIONS sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MG CONSTRUCTIONS sera condamnée aux entiers dépens. La SAS MG CONSTRUCTIONS ne l'ayant pas discutée, il y aura lieu de rappeler que la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 31, 32, 42, 43, 46, 48, 74 & 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles L. 110-3 & L. 441-10 du code de commerce, Vu la jurisprudence, DÉCLARE la SAS MG CONSTRUCTIONS recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence territoriale, l'en déboute, SE DÉCLARE compétent, CONDAMNE la SAS MG CONSTRUCTIONS à payer à la SAS [Adresse 9] : 2.840,47 € + 1.446,18 € au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente augmentée de 10 points, à compter du 06/07/2023, 426,07 € + 216,92 € au titre des indemnités contractuelles de 15 %, 2 x 40€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, CONDAMNE SAS MG CONSTRUCTIONS à payer à SAS [Adresse 1], venant aux droits de la société AD POIDS LOURS GOBILLOT la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS MG CONSTRUCTIONS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l'en écarter. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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