Tribunal judiciaire de Strasbourg, 29 avril 2026, 24/01234
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • compensation • recours • handicapé • rapport • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/01234
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 24/01234
- Identifiant Judilibre :6a288615cdc6046d47c28e51
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Résumé
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAAMOURI Abdelkarim
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAAMOURI Abdelkarim
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Texte intégral
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7D
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00317
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7D
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [O] [X] CCC + FE
Monsieur [U] [K] CCC + FE
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE CCC
- avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Abdelkarim MAAMOURI
Le :
Pour le Greffier
Me Abdelkarim MAAMOURI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Février 2026 le dossier a été renvoyé en comparution personnelle des parties le 23 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [O] [X]
née le 29 Décembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 110
Monsieur [U] [K]
né le 08 Décembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 110
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [F], munie d'un pouvoir permanent
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 30 septembre 2024, Mme [O] [X] et M. [U] [K], en qualité de représentants légaux de leur fils [R] [K], né le 30 mai 2019, contestent la décision en date du 23 juillet 2024 de la MDPH de la CEA, ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable qui a refusé l'attribution de la PCH.
Les requérants exposent que la maladie dont souffre [R], une achondroplasie le rend très dépendant dans la vie quotidienne.
Par requête séparée de la même date, ils ont contesté le refus de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de leur accorder une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse.
Le tribunal a joint les deux procédures et avec l'accord de Mme [O] [X] et M. [U] [K], a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 1er septembre 2025.
M. [K] et Mme [X] sollicitent donc du tribunal au final de :
- Annuler les décisions administratives ;
- Accorder la prestation d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour l'enfant [R] [K] à compter de la demande du 5 février 2024 ;
- Accorder la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour l'enfant [R] [K] à compter de la demande enregistrée le 5 février 2024 ;
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin à payer à Me [N], leur avocat une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du CPC
- Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers frais et dépens.
La MDPH de la Collectivité Européenne d'Alsace, venant aux droits de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Confirmer les décisions de la CDAPH des 22 avril 2024 et 22 juillet 2024 ;
- Constater que [R] [K] n'est pas éligible à la PCH.
- Rejeter la demande d'attribution de la PCH ;
- Constater que la CDAPH n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
- Rejeter la demande la demande d'octroi de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
- Rejeter la demande de condamnation de la MDPH à la somme de 1 500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Rejeter toutes autres demandes.
À l'audience, Mme [O] [X] et M. [U] [K] étaient représentés. Ils ont repris leurs recours.
Le tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties.
Celle-ci a eu lieu le 23 mars 2026 et le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Sur la demande d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents Vu les articles L381-2 du Code de la Sécurité Sociale et R 381-5 du Code de la Sécurité Sociale ; Il en résulte que la Maison Départementale des Personnes Handicapées est incompétente pour accorder ou refuser l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents d'un enfant handicapé. Les requérants ne pourront qu'être déboutés de ce chef de recours. Sur la demande d'annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé d'[R] [K] justifie t'il l'attribution de la PCH ? Sur la recevabilité du recours sur la Prestation de Compensation du Handicap Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ; Le recours est donc déclaré recevable ; Sur le fond : La Maison Départementale des Personnes Handicapées soutient qu'[R] n'est pas éligible à la PCH car il n'est pas éligible au complément d'AEEH. Elle se fonde sur l'article D 245-4 du CASF et L 245-1 du CASF. L'article D 245-4 du CASF dispose que : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. » L'article L 245-1 du CASF dispose que : I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 6], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. (…) III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (AEEH) peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. » Il résulte de ces dispositions que la PCH n'est pas cumulable avec l'AEEH lorsque l'enfant n'est pas éligible à un complément de l'[1]. Il n'est pas justifié par la Maison Départementale des Personnes Handicapées qu'une décision aurait été rendue refusant la demande de complément d'[1] pour [R] et que cette décision serait devenue définitive, car non contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Maison Départementale des Personnes Handicapées ne justifie d'aucune demande, d'aucune décision, et d'aucune notification. Dans l'hypothèse, pour les besoins du raisonnement, où une décision refusant le complément d'[1] aurait été rendue, encore aurait-il fallu pour qu'elle soit définitive, que la Maison Départementale des Personnes Handicapées justifie de sa notification à une certaine date, ce qui ne peut se faire que par la production d'un courrier recommandé et en aucun cas, en indiquant qu'elle a fait état de l'existence de cette décision dans ses conclusions de la présente procédure, sans même prendre la peine de la produire. Faute de justifier l'inéligibilité au complément AEEH, sa demande de refus de la PCH sur critère administratif sera rejetée. Il incombera au tribunal de se demander si [R] est éligible à l'un des compléments de l'AEEH. Tel est bien le cas selon le médecin consultant, le handicap d'[R] justifiant selon elle un complément 4, c'est-à-dire interdisant à un de ses deux parents de travailler. La PCH s'adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, il n'est pas fait référence au taux d'incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, c'est-à-dire la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d'activités par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours. La PCH aide humaine est accordée si la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : Domaine 1 : mobilité. Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il y a lieu de tenir compte de l'âge de l'enfant pour évaluer le niveau des acquisitions des items : Dans la situation d'[R], âgé de 4 ans et 9 mois à la date de la demande, il y aura lieu d'examiner les items suivants : se mettre debout, la marche, les déplacements, la préhension des deux mains, la motricité fine, l'élimination et l'utilisation des toilettes, l'habillage et le déshabillage, la prise de repas, l'audition, la parole et la vue. Il résulte du rapport du Dr [Y], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [R] [K] le 1er septembre 2025 que « [R] et son frère jumeau souffrent d'une maladie rare sévère. Ils sont achondroplases. Cela entraîne un nanisme important, une déviation de la colonne vertébrale, une courbure anormale des membres inférieurs ... Par ailleurs dans le cas d'[R], on relève également un trouble important des apprentissages et une immaturité. En effet il est scolarisé depuis janvier 2023 en France et ne dit pratiquement pas un mot en français, ne comprend pas ce qu'on lui dit etc, ce qui n'est pas habituel quand on scolarise un enfant du même âge. Il aurait des difficultés de compréhension en arabe également. Il a des troubles de la compréhension, de la mémoire, ne comprend pas les consignes de l'institutrice. Le GEVASco montre un niveau Petite Section et des progrès minimes ; Il semble perdu et n'a aucune autonomie. L'ATSEM l'aide pour les toilettes, l'habillage/déshabillage, le lavage des mains. L'équipe éducative prônait un maintien en GS, mais il est en CP selon leurs dires, sans AESH... Les parents souhaitaient un passage en CP...). Sur le plan physique, [R] est de très petite taille. Il portait des couches lors de sa demande et en porte toujours aujourd'hui à 6 ans révolus. Il porte des lunettes. Il porte aussi des orthèses aux jambes et aux genoux et un corset pour son dos. Il bénéficie par ailleurs d'un nouveau traitement par injections quotidiennes, très onéreux, géré par le service hospitalier spécialisé. Sa maladie entraîne une faiblesse musculaire généralisée : il ne marche pas de façon autonome, il ne tient pas bien debout seul, est incapable de monter un escalier. ll arrive depuis peu à faire quelques mètres très lentement. Il a déjà été opéré du nez et des oreilles car son affection a entraîné une malformation du crâne et des canaux internes. Les os du visage se sont mal développés, et on note une protrusion de la langue (croissance irrégulière de la mâchoire), ce qui entraîne des cervicalgies par déséquilibre entre la taille de la tête et le cou gracile. La maman le surveille souvent la nuit car il est sujet à des apnées qui seront peut-être appareillées. Les malformations entraînaient des problèmes respiratoires. La maman d'[R] s'en occupe en permanence. Elle le porte partout (chez eux, à l'école …) et est appelée par l'école, régulièrement quand il y a des problèmes de change. L'emploi du temps d'[R] consiste tous les jours en matinée à l'école et remédiations l'après-midi ou l'inverse (orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, rendez-vous médicaux etc) A la maison, il n'est pas du tout autonome. Il ne se lave pas seul (comme un enfant de 5 ans « ordinaire » est capable de faire). Il ne mange pas seul car n'a pas la force de tenir une cuiller seul et il doit manger des petites quantités 6 fois par jour. Il est lent et doit être accompagné en permanence. Au total, [R] est un petit garçon porteur d'une maladie sévère, l'achondroplasie qui a entrainé des problèmes musculosquelettiques importants, moteurs et un retard important des apprentissages. Il nécessite un accompagnement constant bien supérieur à celui nécessaire à un enfant du même âge lors de sa demande et toujours actuellement. N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB7D A mon sens un Tl de 80% aurait pu lui être accordé avec un complément C4 (impossibilité d'activité professionnelle). En ce qui concerne la PCH, [R] est atteint de plusieurs difficultés graves en tenant compte de son âge, par rapport à un enfant du même âge. Ses difficultés sont sévères dans le domaine des déplacements intérieurs et extérieurs, dans le domaine de la toilette, habillage et alimentation élimination ... Les autres items comme se repérer dans l'environnement ou gérer sa sécurité ne sont pas à prendre en compte pour un jeune enfant. Une PCH à défaut d'un complément aurait dû lui être accordée. » Le compte rendu de la réunion de l'équipe éducative de l'école maternelle [Localité 7] du 9 janvier 2024 mentionne que : - [R] a du mal à se relever quand il tombe et les chutes sont fréquentes. Les parents ont précisé, comme cela avait déjà été relevé par le médecin consultant, qu'[R] souffre de macrocéphalie et que ses difficultés à soutenir sa tête ont un impact sur sa mobilité - [R] est en grande difficulté lorsqu'il y a des escaliers : du fait de sa tout petite taille (85 cm), les marches sont des obstacles très haut, et sa faiblesse musculaire ne lui permet pas de les gravir -[R] a de grandes difficultés concernant la préhension de la main dominante comme celle de la main non dominante. Les parents précisent lors de leur comparution personnelle que la main d'[R] n'est pas bien proportionnée, des doigts courts et trop gros ne lui permettent pas de la fermer. Ces déclarations sont confirmées par le site [2] qui énonce « les mains, dont la forme rappelle celle d'un trident, sont larges et courtes ». S'y rajoute une hypotonie musculaire due à sa maladie génétique qui ne lui permet pas de tenir un objet, comme le guidon d'un vélo, ont précisé les parents lors de la comparution personnelle - [R] n'a aucune autonomie pour s'habiller seul. Les parents précisent que la dépendance à un tiers existe quelle que soit la difficulté du vêtement - [R] est dans l'incapacité de communiquer en français alors qu'il est en France depuis l'âge de ses trois ans et scolarisé. Un autre enfant du même âge, même si l'arabe est parlé à la maison, aurait appris des notions de français après quelques mois, voire en quelques semaines ou parlerait couramment la langue. Même si l'achondroplasie n'est pas synonyme de troubles cognitifs, il n'en demeure pas moins que l'incapacité des enfants à s'exprimer en français interroge, alors que le couple parental indique que leurs trois autres enfants plus âgés s'expriment couramment en français. - Les difficultés de préhension ne permettent pas à [R] d'être autonome pour la prise de repas, puisqu'il ne parvient pas à tenir un « outil » tel une cuillère ou une fourchette du fait des difformités de la main. Il résulte de ces éléments qu'[R] est confronté à : deux difficultés absolues : prendre ses repas et parlertrois difficultés graves : se déplacer, la motricité fine, la préhension des mains dominante et non dominante.Pour en revenir au critère du complément AEEH, un enfant de 4 ans et 9 mois qui a besoin d'être pris en charge pour tous ses repas par un adulte, accompagné et assisté pour se rendre aux toilettes, doit être accompagné à de multiples prises en charges médicales et paramédicales, contraint nécessairement un de ses deux parents à réduire son activité professionnelle à mi-temps au minimum puisque les difficultés évoquées ne permettant pas à l'enfant de déjeuner en collectivité (aucune collectivité ne pouvant accorder une intervention d'une personne dévolue intégralement à [R] sur le temps de repas). Par conséquent, il est éligible à la PCH. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. La présente procédure a occasionné des frais à Mme [O] [X] et M. [U] [K] qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace sera condamnée à verser à Me [R] [N] la somme de 864 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [O] [X] et M. [U] [K] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'annulation ou de confirmation de décisions administratives ; DÉBOUTE Mme [O] [X] et M. [U] [K] de leur recours concernant affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; DÉCLARE [R] [K] éligible à la PCH ; CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation. CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Collectivité Européenne d'Alsace à verser à Me [R] [N] la somme de 864 (huit cent soixante quatre euros) euros Hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACHCommentaires sur cette affaire
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