Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2026, 2603182
Mots clés
société • requête • sci • condamnation • contrat • règlement • relever • statuer • tiers • subrogation • preuve • principal • provision • quittance • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
9 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2603182
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nice, 15 juill. 2026, n° 2603182
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 9 janvier 2025
- Avocat(s) : PUJOL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
9 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la société anonyme société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Pujol, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir rendu par le tribunal judiciaire de Nice à la requête de la société Hiscox ; 2°) de condamner in solidum la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la métropole Nice Côte d'Azur à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à venir du tribunal judiciaire de Nice ; 3°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des assurances ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d'apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l'instruction, la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré. 3. Par acte du 9 janvier 2025, la société Hiscox, assureur multirisques-habitation de la SCI Villa Vega, a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SMABTP, assureur dommages-ouvrage de l'opération de construction d'une villa réceptionnée le 13 octobre 2013 dont la SCI Villa Vega était le maître d'ouvrage, ainsi que les autres intervenants à cette opération pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 215 988,20 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à la suite d'inondations survenues les 6 novembre 2014, 13 septembre 2015 et 3 octobre 2015, outre une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Par voie d'incident, la SCI Villa Vega a demandé au tribunal judiciaire la condamnation de la SMABTP et de ces intervenants au paiement des sommes de 309 943,56 euros au titre des travaux réparatoires, de 10 000 euros au titre de provision ad litem et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l'instance. Par deux courriers reçus les 19 et 25 février 2026, la SMABTP a demandé respectivement à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à la métropole Nice Côte d'Azur de lui donner un accord de règlement sur son indemnisation lorsqu'elle sera condamnée au bénéfice de la société Hiscox et/ou de la SCI Villa Vega par le tribunal judiciaire de Nice, en chiffrant l'indemnisation demandée aux sommes de 215 988,20 euros et de 309 943,56 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner in solidum la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la métropole Nice Côte d'Azur à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à venir du tribunal judiciaire de Nice. 4. Il résulte de l'instruction que, destinataire de la déclaration du sinistre mentionné au point 3, la SMABTP a refusé de mettre en œuvre les garanties prévues par le contrat d'assurance dommages-ouvrages au motif que les désordres étaient imputables à des ouvrages tiers à l'opération. Elle ne produit aucune quittance subrogative. D'ailleurs, elle ne démontre ni même n'allègue avoir versé une quelconque indemnité au titre de ce contrat. A la date de la présente ordonnance, aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nice statuant sur le litige principal dans les conditions décrites au point précédent. Le tribunal administratif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'au règlement de ce même litige. Faute donc pour la SMABTP d'établir sa qualité de subrogée, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Fait le 15 juillet 2026, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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