Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2026, 25/03018
Mots clés
société • salaire • restitution • vestiaire • remboursement • ressort • condamnation • forfait-jours • prescription • syndicat • préfix • préjudice • principal • recevabilité • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/03018
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 15 janv. 2026, n° 25/03018
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :697c456dcdc6046d47355286
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
défendu(e) par PETIT Laurianne
Partie défenderesse
LA FRANCAISE DES JEUX
défendu(e) par MALLARD Félicité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social - Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Janvier 2026
N° RG 25/03018 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KZQ
N° Minute :
26/00006
AFFAIRE
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
C/
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
Copies conformes délivrées le :
à
Me Florence GUARY
Me Adeline LARVARON
A l'audience du 18 Décembre 2025,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC
représentée par son Président, Monsieur [N] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurianne PETIT substituant Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
DEFENDERESSE, demanderesse à l'incident
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
SIREN 315 065 292 RCS [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Félicité MALLARD substituant Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
***
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société « La française des jeux » a pour activité l'organisation de jeux d'argent.
Le 12 mars 2024, plusieurs salariés ont pris part à un mouvement de grève et ont subi, en conséquence, des retenues sur salaire correspondant aux heures non travaillées.
Le 27 juin 2024, les délégués syndicaux CFE-CGC ont demandé à la direction de revenir sur cette décision s'agissant des salariés cadres travaillant sous le régime du forfait-jours. La direction s'y est refusée.
Le 18 mars 2025, la fédération de la Métallurgie CFE-CGC a assigné La société « La française des jeux » devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la décision de retenue litigieuse et en remboursement des sommes retenues.
Par conclusions distinctes et séparées, la société « La française des jeux » a soulevé l'irrecevabilité de certaines demandes.
L'examen de cet incident a été renvoyé à l'audience du 18 décembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, La société « La française des jeux » demande :
De déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée ;De déclarer irrecevable la demande de la fédération de la Métallurgie CFE-CGC tendant à la restitution des sommes retenues à l'égard des salariés grévistes ;De condamner la fédération de la Métallurgie CFE-CGC aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'elle est recevable à soulever l'absence d'intérêt à agir en tout état de cause. Elle soutient par ailleurs que la demande tendant à la restitution des retenues de salaire ne relève pas de l'intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières écritures, la fédération de la Métallurgie CFE-CGC conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société n'a saisi le juge de la mise en état de l'incident qu'après avoir présenté ses conclusions au fond, de sorte qu'elle était irrecevable à le faire. Elle soutient par ailleurs que ses demandes relèvent bien de l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'elle ne sollicite nullement l'indemnisation individuelle de chaque salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'incident En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ». L'article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en remettant en cause l'intérêt à agir du syndicat demandeur, la société « La française des jeux » soulève une fin de non-recevoir. Elle pouvait donc la présenter en tout état de cause, peu important qu'elle en ait formellement saisi le juge de la mise en état après la présentation de sa défense au fond. L'incident soulevé doit donc être déclaré recevable. Sur la qualité à agir de la fédération syndicale En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu'une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l'intérêt commun, d'un droit ou d'un avantage résultant de la loi, du règlement ou d'une convention collective. Elle n'est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus. En l'espèce, il est constant que la fédération de la Métallurgie CFE-CGC sollicite le remboursement à l'ensemble des salariés grévistes soumis au régime du forfait-jour des retenues pratiquées par l'employeur en fonction du temps non travaillé et du salaire réel de chaque personne. Cette demande implique donc nécessairement de procéder à une appréciation individualisée des sommes éventuellement dues à chaque travailleur. Elle ne relève donc pas de l'intérêt collectif de la profession et doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais de l'instance La société « La française des jeux » n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée. Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société « La française des jeux ». DÉCLARE irrecevable la demande de la fédération de la Métallurgie CFE-CGC tendant à condamner la société « La française des jeux » à « remettre les choses en l'état et donc à restituer les retenues de salaires illégales ». DÉBOUTE la fédération de la Métallurgie CFE-CGC de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. RÉSERVE les dépens. RENVOIE l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 19 février 2026 pour présentation des conclusions en réplique au fond. signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Pascale GALY LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Vincent SIZAIRECommentaires sur cette affaire
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