Tribunal judiciaire de Paris, 3 juin 2026, 26/52317
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52317
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 juin 2026, n° 26/52317
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a207448cdc6046d47fd9035
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
16 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BREZILLON
défendu(e) par PAPAZIAN Mariam
Parties défenderesses
AMDB INDUSTRIE
défendu(e) par COUTANCEAU Agnès
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par MAULER Catherine
S.A. SMA SAGENA
défendu(e) par MIRÉ Virginie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52317 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK4Q
FMN° :
Assignation du :
16 Mars 2026
N° Init : 25/58419
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La Société BREZILLON S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS - #J017
DEFENDERESSES
S.A.S. AMDB INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS - #B0367
Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société AMDB INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS - #P0548
S.A. SMA SAGENA es qualité d'assureur de la société GERARDO FRERES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS - #B464
DÉBATS
A l'audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé en date du 16 et 18 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestions et réserves en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Février 2026 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. AMDB INDUSTRIE - La Société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société AMDB INDUSTRIE - La S.A. SMA SAGENA es qualité d'assureur de la société GERARDO FRERES notre ordonnance de référé du 16 Février 2026 ayant commis Monsieur [O] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
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