Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 19 décembre 2024, 2201057

Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • rapport • recours • requis • risque

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2201057
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2201057
  • Rapporteur : Mme Paillet-Augey
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Theys, 1 octobre 2021
  • Avocat(s) : COGNAT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COGNAT Ségolène
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cognat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Theys a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'un bâtiment comprenant jusqu'à deux logements sur la parcelle cadastrée D n° 1295 au lieu-dit les Berts et la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Theys de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theys une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme compte tenu du caractère insuffisant de sa motivation en ce qui concerne les motifs de fait ; - le projet respecte l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; - il respecte l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et le motif tiré de ce que le projet nuirait au maintien et au développement des activités agricoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet est desservi par les réseaux nécessaires à la constructibilité d'un terrain, à savoir les réseaux publics d'électricités et d'eau potable ; - le terrain n'est concerné par aucun risque pour la sécurité publique alors que l'arrêté se borne sans autre précision à viser les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la commune de Theys, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de la condamner au paiement des frais exposés par la commune de Theys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Theys en ce sens doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Theys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Theys. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...