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Tribunal judiciaire du Havre, 30 juin 2026, 26/00044

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • préjudice • reconnaissance • rente • réparation • prescription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
30 juin 2026
Tribunal de commerce de Lyon
27 mai 2004
Tribunal de commerce de Lyon
11 mars 2004

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
  • Numéro de pourvoi :
    26/00044
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Havre, 30 juin 2026, n° 26/00044
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 11 mars 2004
  • Identifiant Judilibre :6a442a0ccdc6046d47615def
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Résumé

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Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DESERVICE CONTENTIEUX

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 26/00044 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HC72 ------------------------------- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE C/ Société [1] R.C.S [Localité 2] 064 805 542 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me BONVOISIN Notification LRAR : - FIVA - Me Eric Bauland pour ARGINTIS - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN DÉFENDERESSES Société [1] R.C.S [Localité 2] 064 805 542, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], Repésentée par Mme [O] [D], salariée munie d'un pouvoir L'affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd'hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 avril 2023, M. [J] [B], salarié de la société [1], venant aux droits de la société [2], a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) décrivant être atteint d'une «MP30B». Le certificat médical initial établi le 20 avril 2023, par le docteur [Z] fait état de : « Plaques pleurables bilatérales partiellement calcifiées confirmées par TDM thoracique 20/01/23. Affection relevant MP 30B chez un ancien monteur tuyauteur depuis 1968 ». La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 18 septembre 2023 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente, fixée à 5% à compter du 20 janvier 2023, date de la consolidation. M. [J] [B] a saisi, le 9 novembre 2023, le fonds d'indemnisation des victimes de l'aimante (FIVA/Fonds) d'une demande d'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices liés à son exposition à l'amiante. Il a accepté l'offre d'indemnisation du FIVA le 10 décembre 2023 et qui se décompose comme suit au titres préjudices personnels : - Préjudice moral : 11 900 euros - Préjudice physique : 200 euros - Préjudice d'agrément : 900 euros Total : 13 000 euros Par requête du 26 janvier 2026, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [J] [B] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, la société [1], en raison de la maladie que le salarié a contractée par une exposition aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de sa profession. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. À l'audience, les parties ont été entendues et s'en sont remises à leurs écritures. Maître [A] [S], mandataire ad hoc de le société [1] n'a pas comparu. Il est rappelé que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 11 mars 2004, laquelle s'est achevée par l'homologation d'un plan de cession sans reprise de passif par jugement du même tribunal en date du 27 mai 2004, procédure qui est toujours en cours. Le FIVA, dûment représenté, demande au tribunal de : - Juger recevable la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [J] [B] ; - Juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [J] [B] est due à une faute inexcusable de la société [1] ; - Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à la victime, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code la sécurité sociale ; - Juger que l'organisme de sécurité social devra verser cette majoration de la rente directement à M. [J] [B] ; - Juger que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J] [B] ; - Juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - Fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [J] [B] à la somme total de 13 000 euros, se décomposant de la façon suivante : Souffrances morales 11 900 eurosSouffrances physiques 200 euros Préjudice d'agrément 900 euros - Juger que la CPAM de la Seine-Maritime devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé. - Condamner la partie succombante aux dépens en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile ; - Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. Le FIVA indique que sa demande est recevable et ne se heurte pas à la prescription puisqu'elle a été formulée dans le délai de 2 ans à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé l'assuré de la prise en charge de sa maladie professionnelle soit le 18 septembre 2023. Le FIVA soutient que les pièces produites aux débats démontrent l'exposition incontestable de M. [J] [B] à l'inhalation des poussières d'amiante, ainsi que l'absence de protection mise en œuvre par l'employeur. Le FIVA expose également que M. [J] [B] a été embauché en février 1976 par la société industrielle de tuyauterie d'usine et du bâtiment ([2]), devenue [1], entreprise qu'il a quitté en mai 1987. Il indique que le salarié, tuyauteur sur des sites industriels, travaillait au montage et démontage de tuyauteries avec l'aide de chalumeau, meuleuse, et joints amiantés. Il ajoute que le salarié a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ce que confirme le témoignage du salarié lui-même, et les témoignages de ses collègues de travail. Il ajoute que M. [J] [B] manipulait des matériaux contenant de l'amiante et ne disposait d'aucun moyen de protection contre les effets néfastes pour la santé. Il fait valoir notamment l'inscription de l'établissement ([2][Adresse 5]) sur la liste [3] du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'aimante pour la période allant de 1960 à 1996, l'inscription du métier de tuyauteur comme « exposant à l'amiante », l'usage massif et constant de l'amiante dans ce secteur ainsi que les nombreuses décisions de justice ayant déjà retenu la faute inexcusable de cet employeur pour des salariés occupant des fonctions similaires. Il indique enfin qu'au vu des connaissances scientifiques raisonnement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger. En défense, la CPAM, dûment représentée, demande de : - Mettre hors de cause la Caisse de [Localité 4]-[Localité 5] et acter l'intervention volontaire de la [4] ; - Donner acte à la Caisse qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ; - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal : Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [J] [B] ;Rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [J] [B] ; Donner acte de ce qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], elle ne pourra pas procéder à la récupération auprès de l'employeur des sommes allouées à M. [J] [B]. Elle s'oppose enfin à ce que le montant des intérêts de droit ou une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient mis à sa charge. Les parties ont, compte tenu de l'impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et l'intervention volontaire de la CPAM du Havre : Le tribunal relève que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, mise en cause dans le cadre de la présente procédure, n'est pas la caisse de rattachement de M. [J] [B] lequel relève de la CPAM du Havre qui intervient volontairement à l'instance. Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de de [Localité 4]-[Localité 5] et de constater l'intervention volontaire de la CPAM du Havre. Sur la recevabilité de l'action du FIVA : - sur la recevabilité au regard de la qualité à agir du FIVA : L'article 53 - VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. L'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose que dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que le FIVA, bénéficiant d'un mécanisme de subrogation légale peut donc exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'effet d'obtenir le remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie du montant des indemnisations servies à M. [J] [B] et la fixation des prestations complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (majoration de la rente). - Sur la recevabilité au regard de la prescription : L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. En l'espèce, la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [B] a été effectuée par courrier du 18 septembre 2023. Le FIVA a sollicité le 10 janvier 2024, auprès de la CPAM du Havre, l'organisation de la tentative de conciliation prévue à l'article L.452 4 du code de la sécurité sociale sur l'existence de la faute inexcusable, demande qui a interrompu le délai de prescription. La CPAM du Havre a établi un procès-verbal de non-conciliation en date du 21 février 2024. La demande formée par le FIVA par requête introductive du 26 janvier 2026 est donc recevable, ayant été formée dans le délai de deux ans à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon le droit commun, la victime ou ses ayants droits doivent établir la preuve de la faute inexcusable et son lien de causalité avec l'accident ou la maladie professionnelle. Sur le parcours professionnel du salarié et l'exposition à l'amiante : Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [B] a exercé les fonctions de tuyauteur au sein de la société [1], venant aux droits des sociétés [2] et [5], du 16 février 1976 au 4 mai 1987, soit pendant une période de onze années. Son certificat de travail, ainsi que les éléments transmis par la CPAM, confirment son affectation à l'agence de [Localité 6], établissement inscrit sur la liste des sites ouvrant droit à l'[3] pour la période 1960 1996, en raison d'une utilisation massive de matériaux contenant de l'amiante. Les activités exercées par les sociétés [2], [5] puis [1] relevaient de la tuyauterie industrielle, de la maintenance d'unités pétrochimiques, de la construction et du montage de réseaux calorifugés, secteurs historiquement identifiés comme exposant à l'amiante. Les salariés étaient affectés sur les principaux sites pétrochimiques nationaux, notamment [6], [7], [8], [9] ou [10], dont les installations étaient largement calorifugées avec des matériaux amiantés jusqu'à l'interdiction de 1997. Les déclarations de l'assuré, recueillies lors de l'enquête administrative, décrivent une exposition directe et quotidienne aux poussières d'amiante. M. [J] [B] indique avoir manipulé des joints en amiante, procédé à l'usinage et au remplacement de garnitures d'étanchéité, travaillé sur des tuyauteries calorifugées, utilisé des disques de meuleuses contenant de l'amiante et porté ponctuellement des protections thermiques elles mêmes composées de fibres amiantées. Il précise également avoir travaillé à proximité immédiate de calorifugeurs, générant une exposition environnementale constante. L'exposition de M. [J] [B] est également étayée par plusieurs témoignages concordants. M. [G] [I], collègue de travail, atteste avoir travaillé avec lui de 1976 à 1987 et décrit l'utilisation de disques de meuleuses amiantés, la découpe de joints en amiante, l'absence totale de système d'aération dans l'atelier et la présence « d'énormément de poussières de tous genres ». M. [H] [F], soudeur chez [11], atteste également de l'omniprésence de l'amiante sur les chantiers d'arrêts d'unités, dans les chaudières et sur les joints de brides, sans que l'employeur ne mette en place de mesures de protection adaptées. Ces éléments sont encore confortés par les constats techniques issus du courrier de la CARSAT Normandie du 26 octobre 2022, établi pour un autre salarié, M. [Q] [V], également tuyauteur chez [1]. Ce document, sans concerner directement M. [J] [B], décrit néanmoins des conditions de travail identiques pour les salariés exerçant le même métier dans la même entreprise et sur les mêmes sites industriels. L'ingénieur conseil y relève que le poste de tuyauteur chaudronnier chez [1] exposait de manière directe et certaine à l'amiante, avec un niveau d'exposition qualifié d'élevé au moins jusqu'en 1997, et rappelle que ce métier fait partie des situations dans lesquelles « il est impossible d'exclure toute exposition à l'amiante » selon la brochure INRS ED 6005. Ces éléments techniques, généraux et objectifs, confirment la nature structurellement exposante des tâches confiées aux tuyauteurs d'[1], dont relevait également M. [J] [B]. La CARSAT Normandie, dans son avis du 15 juin 2023, confirme que les conditions du tableau n° 30 B sont remplies, l'assuré ayant été exposé de manière certaine à l'amiante en qualité de monteur tuyauteur dès 1968. Aussi, s'il est établi que la société [1] ne fabriquait pas d'amiante, il ressort cependant des pièces versées aux débats que l'amiante était présente dans l'entreprise dans les outils utilisés de type meuleuse ou disqueuse, mais également en raison de la nature des travaux réalisés au sein de l'entreprise ou pour le compte de cette dernière au sein d'autres entreprises, travaux mettant en œuvre des matériaux contenant de l'amiante et/ou étant effectués dans des locaux contenant des poussières d'amiante en raison de travaux réalisés. L'ensemble de ces éléments, concordants et précis, établit que M. [J] [B] a été soumis, durant toute sa période d'activité au sein de la société [1], à une exposition certaine, répétée et prolongée aux poussières d'amiante. La pathologie déclarée, des plaques pleurales reconnues au titre du tableau n° 30 B, trouve ainsi directement son origine dans les conditions de travail auxquelles il a été exposé. Le fait pour M. [J] [B] d'avoir contracté une maladie professionnelle au service de la société [1] suffit à démontrer que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat en qui le concerne. Pour autant, ce manquement n'a le caractère d'une faute inexcusable que dans la mesure où il est démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la connaissance et la conscience du danger par l'employeur. Indépendamment des conditions particulières d'exposition de M. [J] [B], déjà établies, il appartient au tribunal d'apprécier si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Cette appréciation s'effectue au regard des connaissances scientifiques, de la réglementation applicable et de la nature même de l'activité exercée par l'entreprise. Il résulte des éléments versés aux débats que les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante étaient parfaitement connus bien avant la période d'emploi de M. [J] [B] au sein de la société [1]. Dès 1945, le tableau des maladies professionnelles visait déjà les affections consécutives à l'exposition à l'amiante, et les décrets successifs intervenus entre 1946 et 2000 n'ont cessé de prendre en compte les pathologies engendrées par ces poussières. Ces textes, largement diffusés, témoignent de la connaissance ancienne et constante du caractère dangereux de l'amiante pour la santé des travailleurs. Le décret du 17 août 1977 constitue la première réglementation spécifique de l'usage de l'amiante. Il imposait à tout employeur utilisant ou manipulant des matériaux susceptibles d'en contenir de procéder à des contrôles réguliers de l'empoussièrement, de mettre en place des équipements de protection collective et individuelle, d'informer les salariés par des consignes écrites sur les risques encourus et de déclarer l'utilisation de l'amiante à l'inspection du travail. Ces obligations s'ajoutaient à celles, plus générales, résultant de la législation antérieure relative à la salubrité des ateliers et à la protection de la santé des travailleurs. La société [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [5], exerçait des activités de tuyauterie industrielle, de maintenance d'unités pétrochimiques et d'interventions sur installations thermiques, secteurs dans lesquels l'usage de matériaux amiantés était structurel jusqu'à leur interdiction en 1997. Les pièces du dossier, notamment les constats techniques de la CARSAT [12] du 26 octobre 2022 relatifs au métier de tuyauteur au sein d'[1], établissent que ce poste impliquait nécessairement la manipulation ou la proximité de matériaux contenant de l'amiante et que le niveau d'exposition y était qualifié d'« élevé » au moins jusqu'en 1997. Ces éléments, généraux et objectifs, décrivent les caractéristiques intrinsèques des tâches confiées par l'employeur et démontrent que l'exposition à l'amiante était inhérente à l'activité de l'entreprise. Il n'est justifié d'aucune mesure de prévention conforme aux exigences du décret du 17 août 1977. Aucun élément ne permet d'établir que la société [1] aurait procédé aux contrôles mensuels d'atmosphère imposés, mis en place des protections collectives ou individuelles adaptées, ou délivré des consignes écrites d'information sur les risques liés à l'amiante. L'absence de telles mesures, alors même que la réglementation les imposait expressément, révèle que l'employeur ne s'est pas conformé aux obligations mises à sa charge. Au regard de la législation applicable, des connaissances scientifiques largement diffusées avant et pendant la période d'emploi de M. [J] [B], et de la nature même des activités exercées par la société [1], il apparaît que l'employeur ne pouvait ignorer les risques graves auxquels il exposait ses salariés. Il avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, pleine conscience du danger inhérent à l'utilisation et à la manipulation de matériaux amiantés. Il est ainsi démontré que M. [J] [B] a été exposé entre 1976 et 1987, dans le cadre de son activité professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante et que son employeur l'a confronté à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle contractée par M. [J] [B] doit être considérée comme résultant d'une faute inexcusable de son employeur, la société [1]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : La faute inexcusable étant établie à l'encontre de la société [1], il y a lieu de faire application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale et de dire que le capital attribué à M. [J] [B] sera majoré au taux maximum prévu par ce texte et suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé. Il convient également de dire que le principe de cette majoration restera acquis, en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Indépendamment de la majoration de la rente, en application de l'article L.452 3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En l'espèce, le FIVA est subrogé dans les droits de M. [J] [B] pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces différents préjudices. La CPAM du Havre a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [B] à compter du 20 janvier 2023, date de la consolidation, en réparation des séquelles de ses plaques pleurables bilatérales partiellement calcifiées reconnues au titre du tableau 30B. M. [J] [B], né le 09 mars 1950, était âgé de 73 ans à la date de la consolidation retenue par la caisse. Le FIVA produit les comptes-rendus des examens médicaux, radiologiques, et des explorations fonctionnelles respiratoires. Si les plaques pleurales n'engendrent pas d'importantes souffrances, elles ont pour conséquences une diminution des aptitudes physiques. En effet, les personnes atteintes de plaques pleurales s'essoufflent plus rapidement et doivent donc nécessairement limiter leurs activités. Enfin, s'il est parfaitement admis aujourd'hui que les plaques pleurales constituent la forme la plus bénigne des pathologies liées à l'amiante, elles constituent néanmoins un marqueur d'exposition à l'amiante à vie, ce qui entraine un impact psychologique important chez les personnes qui en sont affectées. Compte tenu de son âge, de la nature de la maladie, du taux d'incapacité fixé par la CPAM et des éléments médicaux produits, les montants retenus par le FIVA, qui s'appuient sur une évaluation détaillée et conforme à la jurisprudence, apparaissent adaptés à la situation de M. [J] [B]. Il convient en conséquence de fixer les indemnités dues au titre des préjudices personnels de M. [J] [B] aux montants suivants : - 11 900 euros au titre des souffrances morales, - 200 euros au titre des souffrances physiques, Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, M. [J] [B] indique seulement qu'il «n'est plus en mesure de se livrer à ses activités courantes, du fait de sa gêne respiratoire ». En l'état de cette seule affirmation de l'assuré, au demeurant non étayée par d'autres éléments objectifs, il n'est pas rapporté la preuve qu'il pratiquait, avant sa maladie professionnelle, une activité sportive ou de loisir spécifique. Aussi, le FIVA sera débouté de sa demande de chef. En application de l'article L.452 3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 12 100 euros, correspondant aux indemnités dues au titre des souffrances morales, des souffrances physiques de M. [J] [B]. En temps normal, la caisse serait fondée, en vertu de l'article L.452 3 1 du code de la sécurité sociale, à exercer son action récursoire contre l'employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable emportant pour celui ci l'obligation de s'acquitter des sommes dues au titre des articles L.452 1 à L.452 3. Toutefois, la société [1] n'ayant plus d'existence juridique, la Caisse ne pourra procéder à la récupération du montant de ces sommes. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, de la situation procédurale des parties, l'équité commande de laisser à chacune la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles : Chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Sur l'exécution provisoire : S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait usage de cette faculté. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONSTATE l'intervention volontaire de la CPAM du Havre de [Localité 4]-[Localité 5] ; PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] ; DECLARE recevable l'action du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [J] [B] ; DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [B] est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur, représentée par son mandataire ad'hoc ; FIXE à son maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [J] [B], conformément aux dispositions de l'article L.452-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe des majorations restera acquis pour le conjoint survivant ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre versera directement à M. [J] [B] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital ; FIXE la réparation des préjudices complémentaires personnels de M. [J] [B] comme suit : - 11 900 euros au titre des souffrances morales, - 200 euros au titre des souffrances physiques, DEBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ; DIT que la somme totale de 12 100 euros versée par le FIVA à M. [J] [B] au titre des préjudices personnels sera remboursée au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre que la société [1], n'ayant plus d'existence juridique, qu'elle ne pourra exercer son action récursoire contre l'employeur prévue à l'article L.452-3-1 ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais qu'elle a exposés ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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