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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 1975, 74-10.438, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
procedure civile • procedure des mises en etat • ordonnance de cloture • effet • revocation d'office de l'ordonnance • conclusions de la partie ayant recu la communication • recevabilite • rapport de l'ordonnance • pouvoir souverain • pieces • communication • injonction du juge • injonction posterieure a l'ordonnance de cloture • decision enjoignant a une partie de communiquer des pieces a l'adversaire • effet necessaire • jugements et arrets • conclusions • depot • depot apres l'ordonnance de cloture • decision enjoignant a une partie, posterieurement a l'ordonnance de communiquer des pieces a l'adversaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 1975
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 novembre 1973
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 octobre 1973

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    74-10.438
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.438
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Décret 71-740 1971-09-09 ART. 49
    • Décret 71-740 1971-09-09 ART. 50
    • Décret 72-788 1972-08-28 ART. 125
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-19 Bulletin 1974 II N. 200 (1) P. 167 (REJET) ET L'ARRET CITE
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1973
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006994122
  • Identifiant Judilibre :6079433b9ba5988459c41b08
  • Président : PDT M. DROUILLAT
  • Avocat général : AV.GEN. M. NORES
  • Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER
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Résumé

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Aux termes de l'article 49 du decret n 71-740 du 9 septembre 1971, apres l'ordonnance de cloture aucune conclusion ne peut etre deposee a peine d'irrecevabilite prononcee d'office. Il en resulte que, si la faculte de revoquer d'office une telle ordonnance, qui est ouverte a une cour d'appel par l'article 50 du meme decret, releve du pouvoir souverain lui appartenant en la matiere, la decision par laquelle cette juridiction enjoint a une partie, posterieurement a l'ordonnance de cloture, de communiquer des pieces a une autre partie, emporte necessairement la revocation d'office par ladite juridiction de cette ordonnance afin de mettre la partie qui recevra la communication en mesure, au vu de celle-ci, d'organiser sa defense en deposant des conclusions lesquelles sont recevables.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Ballester et Compagnie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: vu les article 49 et 50 du decret no 71-740 du 9 septembre 1971, ensemble l'article 125 du decret no 72-788 du 28 aout 1972 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, apres l'ordonnance de cloture aucune conclusion ne peut etre deposee a peine d'irrecevabilite prononcee d'office; Qu'il en resulte que, si la faculte de revoquer d'office une telle ordonnance qui est ouverte a une cour d'appel par le second texte releve du pouvoir souverain lui appartenant en la matiere, la decision par laquelle cette juridiction enjoint a une partie, posterieurement a l'ordonnance de cloture, de communiquer des pieces a une autre partie, emporte necessairement la revocation d'office par ladite juridiction de cette ordonnance afin de mettre la partie qui recevra la communication en mesure, au vu de celle-ci, d'organiser sa defense en deposant des conclusions recevables;

Attendu qu'il resulte

de l'arret attaque et des productions que, dans un litige qui opposait la societe banque bonasse, la societe ballester et compagnie et le banco de bilbao, la cour d'appel, par un precedent arret, en date du 18 octobre 1973, avait, sur la demande de cette derniere partie, ordonne la communication de toutes les pieces detenues par la societe banque bonasse a l'avoue du banco de bilbao, lequel, au vu de cette communication a depose de nouvelles conclusions au fond le 31 octobre suivant;

Attendu que l'arret attaque

, apres avoir releve que son precedent arret n'avait pas revoque l'ordonnance de cloture, a declare ces conclusions irrecevables comme tardives; En quoi elle a viole les textes susvises et meconnu les droits de la defense;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 13 novembre 1973 par la cour d'appel d'aix-en-provence; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

Commentaires sur cette affaire

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