Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 juillet 2026, 25/00467

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • prêt • société • solde • contrat • remboursement • déchéance • ressort • terme

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
défendu(e) par CAEN Jérôme
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

/ N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGA N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 24 Juillet 2026 à : Me Jérôme CAEN, vestiaire 286 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l'audience : Julia PIERREZ DÉBATS : À l'audience publique du 20 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026, prorogé au 24 Juillet 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 24 Juillet 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : M. [X] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par convention du 29 avril 2020, Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, a ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Par contrat du 07 mai 2020, la société BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt de trésorerie garanti par l'État n°05984220 à M. [X], entrepreneur individuel, portant sur la somme de 16 000 euros et d'une durée de 12 mois, destiné à faire face à l'épidémie de Covid-19. Selon courrier du 22 février 2021, la banque a pris acte de la volonté de l'emprunteur d'exercer l'option d'amortissement du PGE n°05984220 sur une durée de 5 ans. Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, la banque a informé le titulaire du compte courant de ce qu'elle mettait fin au découvert de 7 700 euros, avec effet au 17 septembre 2024. En raison d'un solde débiteur du compte courant et d'échéances impayées du prêt, la banque a mis en demeure M. [X], entrepreneur individuel, de régulariser la situation en lui payant la somme de 9 110,40 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2024. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 22 octobre 2024. En l'absence de paiement, par courrier recommandé du 18 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE a clôturé le compte courant et prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, sollicitant le règlement de la somme totale de 17 183,26 euros. N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, le 13 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action en remboursement d'un prêt et du solde débiteur d'un compte courant. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :

Vu les articles

1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil, - condamner Monsieur [N] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 732,32 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73% à compter du 28 janvier 2025 ; - condamner Monsieur [N] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 823,21 euros augmentée des intérêts au taux de 18,81% à compter du 28 janvier 2025 ; - le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision. Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, M. [X], entrepreneur individuel, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été mise en délibéré suite à l'audience du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, prorogée au 24 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En outre, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. * Sur la créance au titre du compte courant professionnel À l'appui de sa demande à l'encontre de M. [X], entrepreneur individuel, la société BANQUE POPULAIRE produit notamment la convention conclue le 29 avril 2020 relative au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], les deux mises en demeure adressées en recommandé, ainsi que le courrier du 18 novembre 2024 dénonçant la convention de compte courant dont l'accusé de réception ne comporte aucune date. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse qu'elle justifie de sa créance en ce que le solde du compte courant professionnel de M. [X], entrepreneur individuel, est en découvert à hauteur du montant de 8 823,21 euros, selon le décompte établi au 28 janvier 2025 et le relevé n°10 au 31 octobre 2024 mentionne un TEG de 18,81%. M. [X], entrepreneur individuel qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être acquitté des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, étant relevé qu'il n'a pas réclamé le pli avisé de la première et qu'il a réceptionné la seconde le 25 octobre 2024. Il s'en déduit qu'il ne pouvait ignorer son obligation de remboursement. Dès lors, la demande de la société BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation du titulaire à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée. Par conséquent, M. [X], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 8 823,21 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,81%, à compter du 29 janvier 2025. * Sur la créance au titre du prêt Au titre du prêt, la société BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt n°05984220 souscrit par M. [X], entrepreneur individuel, le 07 mai 2020 pour un montant de 16 000 euros. Au mois de février 2021, ce dernier a opté pour une durée d'amortissement de 5 ans à l'issue de la période initiale, fixant le taux d'intérêt à 0,73%. Suite à des impayés d'échéances, par courrier recommandé du 17 septembre 2024, pli avisé non réclamé, elle a mis en demeure l'emprunteur de régulariser la situation en lui réglant la somme de 1 404,64 euros. Elle a renouvelé la mise en demeure par lettre recommandée du 22 octobre 2024, réceptionnée le 25 octobre 2024. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que M. [X], entrepreneur individuel, étant défaillant dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles, et ce par courrier recommandé du 18 novembre 2024, réceptionné à une date inconnue. Le défendeur qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. La demanderesse est donc fondée à réclamer à l'emprunteur le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit, selon le décompte produit au 28 janvier 2025, aux montants de 8 512,15 euros de capital restant dû, outre 107,77 euros d'intérêts. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel de 0,73% majoré de 3 points selon les conditions générales - article « Exigibilité anticipée » -, soit 3,73%. En revanche, elle sera déboutée de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire dont elle ne justifie ni le principe ni le montant. Il en résulte que M. [X], entrepreneur individuel, sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 8 619,92 euros avec intérêts au taux de 3,73% sur la somme de 8 512,15 euros, à compter du 29 janvier 2025. * Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [X], entrepreneur individuel, partie perdante à l'instance. Le défendeur sera également condamné à régler à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 823,21 euros (huit mille huit cent vingt-trois euros et vingt et un centimes), augmentée des intérêts au taux de 18,81% à compter du 29 janvier 2025, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 619,92 euros (huit mille six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes), augmentée des intérêts au taux de 3,73% sur la somme de 8 512,15 euros (huit mille cinq cent douze euros et quinze centimes), à compter du 29 janvier 2025, au titre du prêt professionnel numéro 05984220 ; CONDAMNE Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE qu'à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l'égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile). Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Delphine MARDON

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...