Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 26/00548
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00548
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juin 2026, n° 26/00548
- Identifiant Judilibre :6a4d467c93c619cd1f7ff8ef
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
défendu(e) par Cabinet LAGOA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q] [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Selarl LAGOA-Avocats
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2ZY
N° MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la Selarl LAGOA-Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2ZY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Madame [Q] [S] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 2] incluant une cave moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 671,58 euros et 320 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait délivrer à Madame [Q] [S] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2 066,31 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a assigné en référé Madame [Q] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner à défaut de départ volontaire l'expulsion de Madame [Q] [S] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire que les meubles et objets mobiliers meublant les lieux seront transportés aux frais et risques de la défenderesse en garde-meubles ou séquestrés,
- condamner Madame [Q] [S] [W] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 238,21 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges et à titre subsidiaire à la somme de 1 504,18 euros, soit deux fois le montant du loyer en principal,
- condamner Madame [Q] [S] [W] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des frais de la procédure éventuelle d'expulsion.
À l'audience du 8 avril 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 3 004,56 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2026, terme de mars 2026 inclus. La bailleresse a par ailleurs sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement au profit de la locataire compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant.
Assignée à étude, Madame [Q] [S] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 12 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu'à l'expiration d'un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002). En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. En l'espèce, le bail conclu le 23 juillet 2019 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025 pour la somme en principal de 2 066,31 euros. Force est de constater que le commandement de payer offre à la locataire un délai de deux mois pour s'exécuter. Les causes du commandement ont été réglées dans le délai de deux mois (1 050 euros le 7 octobre 2025 + 1 043 euros le 5 novembre 2025, soit un total de 2 093 euros) pour une dette de 2 066,31 euros, sollicitée dans le commandement de payer, en application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil. Il y a donc lieu de constater que si Madame [Q] [S] [W] n'a pas payé le loyer et les charges en cours, elle a soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire n'est pas acquise. Les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle seront en conséquence rejetées. Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l'arriéré locatif Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) produit un décompte faisant apparaître que Madame [Q] [S] [W] est redevable de la somme de 3 004,56 euros à la date du 1er avril 2026, terme de mars 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés à cette date. Néanmoins, en l'absence de Madame [Q] [S] [W] à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que fixé dans l'acte introductif d'instance, conformément au décompte produit par la bailleresse au titre des loyers et charges arrêtés au 28 novembre 2025, soit la somme de 2 238,21 euros. Madame [Q] [S] [W], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 2 238,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur l'octroi de délais de paiement d'office Si l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet d'octroyer au locataire des délais de paiement sur une durée de 36 mois, à la condition qu'il ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il soit en situation de régler sa dette, cette faculté est prévue dans l'hypothèse d'une clause résolutoire acquise. Cependant, l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors que la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a sollicité à l'audience la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement au profit de Madame [Q] [S] [W], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires Madame [Q] [S] [W], qui succombe partiellement, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, limités au seul coût de l'assignation, compte tenu de l'absence d'acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, l'équité justifie de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2019 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Madame [Q] [S] [W] concernant l'appartement à usage d'habitation et la cave situés [Adresse 3]) à [Localité 2] ne sont pas réunies à la date du 27 novembre 2025, REJETONS les demandes d'expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, CONDAMNONS Madame [Q] [S] [W] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 2 238,21 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025, terme d'octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, AUTORISONS sauf meilleur accord des parties Madame [Q] [S] [W] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 93 euros chacune pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, DISONS qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, DISONS que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, RAPPELONS qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DISONS n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Madame [Q] [S] [W] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...