Tribunal administratif de Paris, 26 août 2026, 2623565
Mots clés
requête • résidence • ressort • relever • requérant • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2623565
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Versailles
- Référence abrégée : TA Paris, 26 août 2026, n° 2623565
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA STÉPHANIE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PARTOUCHE-KOHANA Stéphanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête n° 2623468, enregistrée le 29 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une requête n° 2623565, enregistrée le 29 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2026 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Yvelines ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département des Yvelines. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2623468 et n° 2623565 de M. A... sont transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Partouche-Kohana et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 26 août 2026. La présidente du tribunal, Signé C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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