Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 décembre 2024, 24/00852
Mots clés
société • siège • référé • préjudice • rapport • visa • empiètement • immobilier • preuve • procès • production • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 mars 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/00852
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, n° 24/00852
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 mars 2017
- Identifiant Judilibre :674e03d6cc892914c4d78533
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 octobre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 mars 2017
Résumé
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Parties demanderesses
MAS BTP
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
Parties défenderesses
CABINET
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BLAU Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00852 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74R
MI : 17/00000451
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Thomas BLAU
la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 04 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/00852
DEMANDERESSES
La S.A.S. MAS BTP
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d'assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ADN GEOMETRES EXPERTS, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline THAI THONG du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÎ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline THAI THONG du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÎ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
La société MMA IARD SA
société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Céline THAI THONG du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÎ THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
CABINTE [P] [X]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
RG 24/01716
DEMANDERESSES
La SAS MAS BTP
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d'assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ADN GEOMETRES EXPERTS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 mars 2017, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 14] et désigné Monsieur [V] [D] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 19 octobre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 15 et 17 avril 2024, la SAS MAS BTP et la son assureur SMABTP ont fait assigner la société ADN GEOMETRES EXPERTS, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d'assureurs de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, la société CABINET [P] [X] et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société CABINET [P] [X], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024, la SAS MAS BTP et la SMABTP ont fait assigner la SELARL [Z] [K] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la SAS MAS BTP et la SMABTP exposent qu'aux termes de sa note du 12 mars 2024, l'Expert a constaté un empiètement, que les sociétés CABINET [P] [X] et ADN GEOMETRES EXPERTS ont participé à la construction, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause, ainsi que leurs assureurs, de même que la SELARL [Z] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d'assureurs de la société ADN GEOMETRES EXPERTS ont indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage. Elles ont sollicité la production par la société MAS BTP et par la SMABTP de l'ordonnance de référé du 27 mars 2017 ayant désigné Monsieur [D].
La SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur du CABINET [P] [X] a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué intervenir volontairement ès qualité d'assureur du CABINET [P] [X] et ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Le CABINET [P] [X] a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La société ADN GEOMETRES EXPERTS, régulièrement constituée, n'a pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [Z] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADN GEOMETRES EXPERTS n'a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01716 et RG n° 24/00852, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références et de recevoir l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du CABINET [P] [X]. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d'assurance, les avenants et la note de l'Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL [Z] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, la société ADN GEOMETRES EXPERTS, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d'assureurs de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, de la société CABINET [P] [X] et de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur du CABINET [P] [X] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS MAS BTP et son assureur la SMABTP justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [D]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAS BTP et la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; JOINT l' instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01716 à celle enrôlée sous le numéro RG n° 24/00852, RECOIT l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur du CABINET [P] [X]. DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [D] par ordonnance prononcée le 27 mars 2017 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société ADN GEOMETRES EXPERTS, aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d'assureurs de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, à la société CABINET [P] [X], à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société CABINET [P] [X], à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société CABINET [P] [X], et à la SELARL [Z] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADN GEOMETRES EXPERTS, qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT à la SAS MAS BTP et la SMABTP de communiquer l'ordonnance de référé du 27 mars 2017 désignant Monsieur [D] ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SAS MAS BTP et la SMABTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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