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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 23 juin 2026, 2025013997

Mots clés
société • contrat • préjudice • principal • recours • résiliation • preuve • redressement • remboursement • réparation • ressort • siège • subsidiaire • condamnation • produits

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ENEDIS
défendu(e) par NOUAILLE Céline
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025013997 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 23 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 05 mai 2026 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Jean-Paul DERMARKAR, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SA ENEDIS Immatriculée sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Céline NOUAILLE, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS LES DELICES Immatriculée sous le numéro 809 616 519, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Marie Ange ALEXIS-BENNETT, Avocat au barreau de Pau Comparant Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à Maitre Céline NOUAILLE

LES FAITS

La société ENEDIS exerce une mission de service public consistant dans l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution d'électricité qui appartient aux collectivités locales. La société LES DELICES exerce une activité de restauration rapide sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Pour les besoins de son activité, la société LES DELICES a initialement souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société [I] [R] pour le point de livraison (PDL) n°23159189544474, attaché à ce local. Le 11 octobre 2021, le fournisseur [I] [R] sollicite auprès de la société ENEDIS la résiliation du contrat de fourniture d'électricité conclu avec la société LES DELICES. Cette résiliation est administrativement réalisée le 1er novembre 2021, sans suppression effective du raccordement électrique. Le 30 octobre 2024, la société LES DELICES souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société SOWEE. Le 4 novembre 2024, à l'occasion d'un contrôle, la société ENEDIS constate une consommation d'électricité sans fournisseur connu de ses services pour le point de livraison n°23159189544474, sur la période du 1er novembre 2021 au 4 novembre 2024. Par courrier du 6 novembre 2024 portant la mention LRAR, la société ENEDIS informe la société LES DELICES de la mise en œuvre d'une procédure de redressement au titre de cette consommation. Le 20 décembre 2024, la société ENEDIS émet, à l'ordre de la société LES DELICES, une facture numéro 0326-690904604 d'un montant de 21 935,34 € TTC établie à partir du relevé de la consommation d'électricité du 1er novembre 2021 au 4 novembre 2024, sur le point de livraison n°23159189544474. Par courriers LRAR du 22 janvier 2025 et du 18 avril 2025, la société ENEDIS met en demeure la société LES DELICES de payer sous quinzaine la somme de 21 935,34 €. La société LES DELICES en accuse réception les 25 janvier et 24 avril 2025. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Le 15 juillet 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la société ENEDIS assigne la société LES DELICES à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2025 : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, Vu les pièces justificatives. * Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas infondées. * Débouter la société LES DELICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre principal : * Condamner la société LES DELICES au paiement de la somme de 21 935,34 € en réparation du préjudice d'Enedis outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025. A titre subsidiaire : * Condamner la société LES DELICES à verser à Enedis la somme de 21 935,34 € au titre de l'enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025. En tout état de cause : * Condamner la société LES DELICES au paiement de la somme de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive. * La condamner au paiement de la somme de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. La société ENEDIS fonde ses demandes sur : La responsabilité extracontractuelle en général, l'enrichissement injustifié et les pièces produites. Elle soutient que tout utilisateur d'une installation électrique a l'obligation légale de souscrire un contrat de fourniture d'électricité auprès d'un fournisseur. Elle fait valoir qu'à compter du 1er novembre 2021, la société LES DELICES n'a souscrit aucun contrat pour le point de livraison de son local commercial et que cette dernière a consommé de l'électricité sans contrat, ce qui constitue une faute délictuelle au sens de l'article 1240 du code civil et une consommation frauduleuse assimilable à une soustraction d'énergie. Elle soutient que les justificatifs produits par la défenderesse (notamment une attestation ENGIE) concernent un autre point de livraison, distinct du local commercial litigieux, et ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat pour la période concernée et que la société LES DELICES a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi. Elle expose avoir supporté le coût de l'électricité consommée sans contrat dans le cadre des « pertes non techniques » du réseau, que la consommation a été déterminée à partir des relevés de compteur entre le 1er novembre 2021 et le 4 novembre 2024, soit un total de 76 139 kWh, soit 21 935,34 € TTC correspondant au coût de l'énergie, au coût d'acheminement, ainsi qu'aux frais dits de « peines et soins » et que ce calcul est conforme aux règles fixées par la commission de régulation de l'énergie. Elle fait valoir que la société LES DELICES a bénéficié d'une consommation d'électricité sans en supporter le coût, tandis que la société ENEDIS en a assumé la charge, qu'ainsi les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies et sollicite, à ce titre, une indemnisation équivalente. Elle s'oppose à toute demande de délais et ajoute que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la consommation d'électricité sans contrat. En défense de ses intérêts, aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025, la société LES DELICES demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L331-1 et L331-2 du code de l'énergie, Vu l'article 1343-5 du code civil. A titre principal * Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes. * Juger, à titre principal, que la société ENEDIS sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire * Juger que la société LES DELICES procédera au paiement de la somme sollicitée par la société ENEDIS dans le cadre d'un échéancier comprenant 24 mensualités. * Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens. En tout état de cause -Débouter la société ENEDIS de sa demande formulée au titre de la résistance abusive. La société LES DELICES fonde ses demandes sur : La responsabilité extracontractuelle en général, les dispositions relatives à l'électricité, le choix d'un fournisseur, les dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent et les pièces produites. Elle soutient avoir toujours été liée par un contrat de fourniture d'électricité, d'abord avec ENGIE, puis avec SOWEE et affirme avoir réglé des factures d'électricité sur toute la période litigieuse, démontrant ainsi qu'elle ne s'est jamais placée en situation de consommation irrégulière. Elle soutient également ne pas avoir été informée des opérations techniques réalisées sur le compteur ni des conséquences de la résiliation du contrat initial et que les conditions d'une responsabilité délictuelle ne sont pas réunies et sollicite le rejet de la demande de paiement. Elle conteste implicitement le principe même du redressement en soutenant que la consommation d'électricité était nécessairement couverte par un contrat fournisseur et soutient que la demande de la société ENEDIS repose sur une erreur d'identification ou d'imputation des contrats. Elle sollicite, à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, l'octroi de délais de paiement échelonné sur une durée de 24 mois et fait valoir que, sa situation financière étant fragile, un paiement immédiat compromettrait la pérennité de son activité. Elle conteste toute mauvaise foi et soutient avoir répondu aux sollicitations téléphoniques de la société ENEDIS, avoir tenté d'expliquer sa situation et proposé de transmettre ses relevés bancaires, soulignant également les difficultés de compréhension liées à la maîtrise imparfaite de la langue française par son dirigeant. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande au titre de la facture impayée : Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. L'article L 331-2 du même code précise que tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L 331-1 par site de consommation. Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Il en résulte, de manière constante, que tout utilisateur d'une installation électrique en état de fonctionnement a l'obligation de souscrire un contrat de fourniture d'électricité afin de couvrir ses consommations. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Il est également constant que la consommation d'électricité sans contrat constitue une faute délictuelle à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution, fondant son droit à indemnisation. La société LES DELICES a initialement souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société [I] [R] pour le point de livraison (PDL) n°23159189544474, pour le local sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Ce contrat a été résilié à effet du 1er novembre 2021, à la demande du fournisseur, la société [I] [R], sans que le raccordement au réseau public d'électricité soit supprimé. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des relevés d'index, effectués par la société ENEDIS en date du 7 novembre 2024, qu'une consommation d'électricité apparait sur le point de livraison n°23159189544474 pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 4 novembre 2024, sans souscription d'un contrat avec un fournisseur. Il ressort du contrat souscrit par la société LES DELICES, auprès de la société SOWEE, que ce n'est qu'à compter du 30 octobre 2024 que ce contrat de fourniture d'électricité a été souscrit pour le point de livraison n° 23159189544474, pour le local sis [Adresse 3] à [Localité 1], avec effet début novembre 2024. L'attestation de souscription d'un contrat de fourniture d'électricité émanant de la société ENGIE, produite par la société LES DELICES, est relative à un point de livraison numéro 23157163449389 distinct de celui concernant la consommation d'électricité relevée par la société ENEDIS en date du 7 novembre 2024. L'attestation de l'expert-comptable que la société LES DELICES fait valoir ne permet pas de rattacher avec certitude les paiements qu'elle invoque au point de livraison n°23159189544474. La société LES DELICES ne justifie d'aucune facture d'électricité et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture d'électricité relatif au point de livraison n° 23159189544474, couvrant la période du 1er novembre 2021 au 4 novembre 2024. En conclusion, la consommation d'électricité, intervenue au point de livraison n° 23159189544474 entre le 1er novembre 2021 et le 4 novembre 2024, a été effectuée sans contrat de fourniture d'électricité caractérisant une faute engageant la responsabilité délictuelle de la société LES DELICES à l'égard de la société ENEDIS. Il résulte des articles L 322-8 et L 322-9 du code de l'énergie que le gestionnaire du réseau public de distribution est tenu d'assurer l'équilibre du réseau et de supporter les pertes d'électricité, notamment celles résultant de consommations sans fournisseur, ces consommations sont qualifiées de pertes non techniques. En application de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 18 novembre 2021, le gestionnaire de réseau est fondé à réclamer au consommateur le remboursement de l'énergie consommée, des frais d'acheminement ainsi que des coûts dits de « peines et soins ». En outre, il est constant que les relevés de compteur et les factures établies par le gestionnaire de réseau bénéficient d'une présomption de fiabilité, qu'il appartient au débiteur de renverser. Le relevé d'index effectué par la société ENEDIS en date du 7 novembre 2024 permet d'établir une consommation totale de 76 139 kWh pour le point de livraison n° 23159189544474 sur la période du 1er novembre 2021 au 4 novembre 2024. En conclusion la société LES DELICES demeure débitrice envers la société ENEDIS du montant de la facture numéro 0326-690904604 du 20 décembre 2024, fixé à la somme de 21 935,34 € TTC. Il résulte de ces éléments que la société ENEDIS peut se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre de la société LES DELICES pour un montant de 21 935,34 € TTC En conséquence, la société LES DELICES sera condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 21 935,34 € TTC, correspondant à la facture numéro 0326-690904604, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025. Sur les dommages et intérêts La société ENEDIS demande réparation à hauteur de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, en conséquence, la société ENEDIS sera déboutée de ce chef. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. La société LES DELICES fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler immédiatement la totalité de la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement échelonné sur une durée de 24 mois. La société LES DELICES ne verse aux débats aucun élément d'information relatif à sa situation ; elle ne démontre donc pas que cette situation justifie les délais sollicités, ni même qu'elle serait en mesure de les honorer. Il peut être ajouté qu'au regard de la date du 22 janvier 2025, à laquelle elle a été mise en demeure de payer la facture numéro 0326-690904604, désormais ancienne de plus de 16 mois, elle a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de règlement. En conséquence, la société LES DELICES sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les frais irrépétibles : Pour faire valoir ses droits, la société ENEDIS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société LES DELICES à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : La société LES DELICES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. La demande formée au titre du droit d'engagement, en cas de recours à l'exécution forcée de la décision sera rejetée, ces droits restant à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne la SAS LES DELICES à payer à la SA ENEDIS la somme de 21 935,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025. Déboute la SA ENEDIS de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Déboute la SAS LES DELICES de sa demande de délais de paiement. Condamne la SAS LES DELICES à payer à la SA ENEDIS, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS LES DELICES aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Rejette la demande de la SA ENEDIS formée au titre du droit d'engagement, en cas de recours à l'exécution forcée. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.

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