Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2024, 21/04254
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • nullité • risque • sinistre • subsidiaire • assurance • douanes • principal
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
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Cour d'appel de Versailles
10 octobre 2023
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16 décembre 2021
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Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 mai 2021
Cour d'appel de Versailles
7 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Nanterre
10 mars 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :21/04254
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 19 févr. 2024, n° 21/04254
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2017
- Identifiant Judilibre :65d48f4db9ed1b0008c66d6e
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Partie appelante
DAXAP VITI
défendu(e) par BIAIS Frédéric du Cabinet BIAIS ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 19 FEVRIER 2024 N° RG 21/04254 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHQN S.A.S. DAXAP VITI c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/03988) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. DAXAP VITI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître NABUCET substituant Maître Thibault LAFORCADE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS Daxap Viti exerce une activité de culture de la vigne. Elle a souscrit auprès de la SA Aviva Assurances un contrat d'assurance 'grêle vignes' dont l'avenant signé le 3 mars 2020 a indiqué qu'est couverte une surface de 54,97 ha pour une prime d'assurance annuelle d'un montant de 22 335 euros. Par courriel du 31 mars 2020, la société Daxap Viti a déclaré un sinistre lié au gel sur ses parcelles. Le 29 décembre 2020, un constat de perte établi contradictoirement par expert a constaté un rendement récolté de 299,38 hl. Par courrier recommandé du 9 mars 2021, la société Daxap Viti a sollicité la prise en charge de son sinistre par son assureur. La société Aviva Assurance s'est opposée à cette demande au motif que la société Daxap Viti est déchue de sa garantie pour non respect de ses obligations de garantie, partie des parcelles de vignes n'ayant pas été déclarée. Malgré une mise en demeure des 26 et 27 avril 2021 adressée à l'assureur par la société Daxap Viti, la société Aviva Assurances a maintenu son refus de garantie. Par actes d'huissier du 21 mai 2021, la société Daxap Viti a fait assigner à jour fixe, après y avoir été autorisée par ordonnance du 20 mai 2021, la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamner au versement de la somme prévue au titre du contrat d'assurance. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la nullité du contrat d'assurance 'grêle et aléas climatiques' souscrit par la société Daxap Viti auprès de la société Aviva Assurances, - débouté la société Daxap Viti de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Daxap Viti à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Daxap Viti aux dépens. La société Daxap Viti a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021 et par conclusions déposées le 29 novembre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance liant les parties et débouté la société Daxap Viti, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Abeille Iard & Santé (venue au droit de la SA Aviva Assurances) à payer à la société Daxap Viti la somme de 223.885.11 euros, au titre de l'indemnisation due en vertu du contrat d'assurance « grêle et aléas climatiques », assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 27 avril 2021, A titre subsidiaire, - condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Daxap Viti la somme de 191 339.32 euros, au titre de l'indemnisation due en vertu du contrat d'assurance « grêle et aléas climatiques », assortie des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 27 avril 2021, En tout état de cause, - débouter la société Abeille Iard & Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Daxap Viti la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 15 décembre 2023, la société Aviva Assurances demande à la cour de : In limine litis - révoquer l'ordonnance de clôture du 4 décembre et juger les conclusions recevables, A titre principal, - confirmer le jugement entrepirs en toutes ses dispositions, Par conséquent, - prononcer la nullité du contrat de garantie, En conséquence, - débouter la société Daxap Viti de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - prononcer l'exclusion de la garantie contractuelle, En conséquence, - débouter la société Daxap Viti de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - fixer l'indemnité de garantie contractuelle à la somme de 187.095 euros après application de l'article L. 113-9 du code des assurances, En tout état de cause, - condamner la société Daxap Viti aux dépens et à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 décembre 2023. La clotûre de l'instruction, prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023 a été reportée au jour de l'audience, selon l'accord des parties. Par ailleurs, la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurance a été invitée à régulariser, en cours de délibéré, les conclusions du 15 décembre 2023, prises au seul nom de la SA Aviva Assurances, ce qui a été fait le 20 décembre 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION La société Daxap Viti fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances en retenant le caractère intentionnel de la déclaration erronée relative à l'omission des parcelles situées à [Localité 5] et le fait que ceci a changé, pour l'assureur, l'objet du risque ou diminué l'opinion qu'il pouvait en avoir. L'appelante soutient en effet qu'à aucun moment elle n'a cherché à dissimuler ces parcelles de [Localité 5] à son assureur, la difficulté provenant simplement du fait que ces parcelles n'avaient pas été intégrées au casier viticole informatisé (CVI), ce qui a été régularisé en 2020 auprès de l'administration des douanes qui n'en a tiré aucune conséquence, tout comme la direction départementale des territoires qui, en dépit de l'erreur, lui a accordé les subventions demandées, ce qui confirme sa bonne foi. L'appelante ajoute que l'omission de déclaration de la parcelle de [Localité 5] est due au seul fait que cette parcelle n'était pas exploitée, à l'abandon, justifiant son oubli de bonne foi et elle précise qu'après une dernière taille tardive en avril 2019, la parcelle a donné un bon rendement mais a été arrachée à la fin de l'année 2020. La société Daxap Viti affirme ensuite que l'omission de la parcelle n'a eu aucun effet sur l'opinion de l'assureur quant au risque assuré alors que la parcelle était en friche de sorte que la nullité du contrat n'est pas encourue. Toutefois, comme le fait valoir l'intimée, il apparaît que l'appelante, titulaire d'un bail à ferme sur des parcelles de 9ha 11a et 23 ca situées à [Localité 5] signé le 30 mai 2018, a omis de déclarer ces parcelles au nombre de celles assurées par l'avenant au contrat d'assurance Grèle Vignes récolte 2020, comme pour la récolte 2019 alors que la société Daxap Viti, professionnelle de la vigne, ne peut ignorer ses obligations et qu'elle ne peut se réfugier derrière une absence d'inscription des parcelles de [Localité 5] au CVI, la demande d'enregistrement des parcelles à ce fichier lui incombant. Par ailleurs, c'est en vain que l'appelante fait remarquer que l'assureur aurait pu être informé de cet oubli en sa qualité d'assureur de la société Padema propriétaire du Chateau Cluzel auquel sont rattachées les vignes litigieuses alors que la société Abeille indique, sans être contredite sur ce point, n'être que l'assureur habitation des bâtiments. De la même manière, la déclaration de récolte 2019 adressée à l'assureur ( sa pièce n°9) ne mentionne ni la superficie exploitée parcelle par parcelle ni les communes où celles ci sont exploitées de sorte que l'appelante n'est pas fondée à prétendre que son assureur aurait pu, s'il avait été diligent, se rendre compte de l'oubli et en avertir son assurée. En outre, comme l'a relevé exactement le tribunal, c'est bien à l'assuré qu'il revient, conformément au contrat (pièce 1 page 5 intimée), de 'garantir la totalité des parcelles dépendant de l'exploitation qui portent sur une même nature de récolte'. Par ailleurs, le fait que les administrations des douanes et préfectorales aient pu ne pas sanctionner l'oubli de la déclaration des parcelles de [Localité 5] au CVI, est indifférent à l'appréciation de la bonne foi de l'assuré dans le cadre du présent litige fondé sur l'application du droit des assurances. Le jugement qui a considéré que l'omission déclarative ne pouvait résulter d'un simple oubli mais bien d'une intention de l'assuré de ne pas déclarer l'intégralité des parcelles, ce qui avait pour effet premier de diminuer le montant de la prime d'assurance, sera en conséquence confirmé. Par ailleurs, même si les parcelles omises étaient non exploitées, elles étaient bien cadastrées en nature de vigne, avec un potentiel d'exploitation que la société Daxap Viti indique elle même avoir mis en valeur quand elle précise que ces 9 hectares de vigne n'ont commencé à être exploités qu'à compter de l'année 2019, qu'une taille tardive est intervenue avec une dernière récolte avant l'arrachage des vignes fin 2020, de sorte qu'il est établi que l'omission était bien de nature à diminuer pour l'assureur son opinion du risque assuré. Enfin, la circonstance que l'appelante ait sollicité l'indemnisation de son préjudice sur la base des parcelles déclarées dans le contrat, soit 54.97 hectares, est sans influence sur la nullité du contrat puisque l'article L 113-8 du code des assurances précise que cette sanction est encourue même si le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Le jugement prononçant la nullité du contrat d'assurance et déboutant la société Daxap Viti de toutes ses demandes sera en conséquence confirmé. L'appelante supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne la société Daxap Viti à payer à la SA Abeille Iard et Santé venant au droit de la SA Aviva Assurances la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Daxap Viti aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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