Tribunal judiciaire de Lyon, 13 juillet 2026, 23/01292
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • siège • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
22 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
27 juin 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
4 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Lyon
1 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/01292
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Lyon, 13 juill. 2026, n° 23/01292
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 1 février 2022
- Identifiant Judilibre :6a57cee493c619cd1f007d10
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13 juillet 2026
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27 juin 2023
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4 octobre 2022
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1 février 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires LE VILL'ARBOREA 13
défendu(e) par ELJERRAT Shanie
Parties défenderesses
EODD INGENIEURS CONSEILS
défendu(e) par Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par BOURBONNEUX Jacques du Cabinet QUADRANCE
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BENOIT-REFFAY Corinne du Cabinet REFFAY ET ASSOCIÉS
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. QUALICONSULT
défendu(e) par DUFLOT Alain du Cabinet DUFLOT & ASSOCIESLAUNEY Stéphane du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
défendu(e) par BOIS Nicolas du Cabinet RACINE LYON
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet RIVA & ASSOCIES
S.A. SMA
défendu(e) par DUFLOT Alain du Cabinet DUFLOT & ASSOCIESLAUNEY Stéphane du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
S.A.S. E2S
défendu(e) par CHARPIN François
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
défendu(e) par Cabinet PVBF
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01292 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSQB
Notifiée à :
Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 940
Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - 748
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
Me Shanie ELJERRAT - 1387
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
ORDONNANCE
Le 13 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. EODD INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/N, en qualité d'assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ORONA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société [H], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société APOLLONIA NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société APOLLONIA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la Société [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [Adresse 16] [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 20] [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A.S. E2S, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.S. ORONA, dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
EXPOSE DE L'INCIDENT
Les faits et la procédure
Au cours de l'année 2017, la société civile immobilière [Adresse 20] [Adresse 21] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 28]" sur un terrain situé au numéro [Adresse 29], dans le [Localité 3] [Localité 1].
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sont intervenues au titre de la maîtrise d'œuvre :
la société par actions simplifiée ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC- GONZALEZ & ASSOCIES, architecte avec mission de conception limitée, assurée par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF,la société par actions simplifiée EODD INGÉNIEURS CONSEILS, BET Fluides hors électricité, assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV,la société APOLLONIA, maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises suivantes :
la société par actions simplifiée [M] titulaires des lots Terrassement - Parois périphériques - Rabattement de nappe - Installation de chantier - Gros œuvre - Flocage et assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE,la société par actions simplifiée SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE - S.I.E, titulaire du lot étanchéité et assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, la société par actions simplifiée [H], titulaire des lots Plomberie-Chauffage-VMC et assurée de la société ALLIANZ IARD,l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [D] [B], titulaire du lot carrelages et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée ORONA, titulaire du lot ascenseurs et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,la société GERFA RHÔNE-ALPES, titulaire du lot étanchéité ;la société ETABLISSEMENTS BEAUX, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société SMABTP, la société QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA SA à l'époque des travaux, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
L'ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, un acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division a été reçu le 17 novembre 2017, par Maître [G] [V], notaire à [Localité 1].
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 juillet 2020 au titre du bâtiment A du programme immobilier et le 25 novembre 2020 au titre du bâtiment B.
La société par actions simplifiée E2S s'est vu confier la maintenance du chauffage.
Arguant notamment la non-levée de l'intégralité des réserves, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] (ci-après "SCOP [Adresse 28]") a fait assigner la SCI [Adresse 31] [Adresse 32] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2021, aux fins d'obtenir l'exécution d'une mesure d'expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à la demande susdite et a désigné monsieur [Q] [U] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance en date du 1er février 2022. Les opérations d'expertise ont par ailleurs été étendues à un dysfonctionnement affectant le chauffage, ce aux termes d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2022. La SCI [Localité 1] [Adresse 17] a, en outre, appelé en cause la société ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, la société EODD INGÉNIEURS CONSEILS, la société [M], la société S.I.E. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la société [H], la société [D] [B] SARL, la société ORONA et leurs assureurs les compagnies MAF, QBE Europe SA/NV, L'AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifiés les 6, 11, 12 et 14 avril 2023 en vue d'obtenir l'extension des opérations d'expertise en cours au contradictoire de celle-ci. Il a été fait droit à cette nouvelle demande par ordonnance de référé datée du 27 juin 2023. Puis, par ordonnance de référé du 12 décembre 2023, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen de l'étanchéité du réseau séparateur d'hydrocarbures-fosse et au contradictoire de la société E2S et de la compagnie ALLIANZ IARD en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société [Adresse 31] [Adresse 32]. Enfin, par ordonnances de référé des 7 mai 2024 et 22 juillet 2025, les opérations d'expertise ont été étendues à la société APOLLONIA, puis à la société QUALICONSULT et à son assureur la compagnie SMA SA.
En parallèle, par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2023, le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 a fait assigner au fond la SCI [Adresse 31] [Adresse 32] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir la condamnation de celle-ci à l'indemniser des préjudices subis au titre des désordres allégués et de leurs conséquences dommageables.
Les sociétés [D] [B] ORONA, EODD INGÉNIEURS CONSEILS, [H], ALLIANZ IARD en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, CNR de la société [Adresse 33] et d'assureur RC des sociétés S.I.E., APOLLONIA et [H], APOLLONIA, AXA FRANCE IARD en ses qualités d'assureur des sociétés [D] [B] et ORONA, ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, MAF, QBE EUROPE SA/NV, [M], L'AUXILIAIRE, S.I.E., E2S, QUALICONSULT et SMA SA ont ensuite été attraites à la cause, les instances afférentes enrôlées sous les numéros 24/558, 24/3693, 24/9685 et 25/7476 au répertoire général ayant été jointes ensuite sous le numéro unique 23/1292 par ordonnances du juge de la mise en état des 5 février 2024, 3 juin 2024, 10 mars 2025 et 1er décembre 2025.
Un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 15 janvier 2024.
Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
L'incident a été fixé initialement à l'audience du 3 novembre 2025, puis a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties, avant d'être finalement plaidé lors de l'audience du 1er juin 2026.
Les parties défenderesses à l'incident ont été autorisées à formuler des observations avant le 22 juin 2026 par note en délibéré sur les derniers ajouts contenus dans les conclusions d'incident de Maître ELJARRAT du 28 mai 2026. Maître [R], Maître [L], Maître [K] et Maître [F] ont procédé ainsi les 11 et 16 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D en sa qualité d'assureur DOMMAGE OUVRAGE de l'immeuble VILL ARBOREA 13 à verser au syndicat des copropriétaires LE VILL'ARBOREA 13 la somme provisionnelle de 119 967,25 € TTC,CONDAMNER solidairement les sociétés E2S, [H], EODD INGÉNIEURS CONSEILS et leurs assureurs les sociétés ALLIANZ IARD (assureurs de [H] et E2S) et QBE EUROPE SA/NV à verser au syndicat des copropriétaires LE VILL'ARBOREA 13, la somme provisionnelle de 119 967,25 € TTC,REJETER toutes demandes et conclusions contraires,CONDAMNER les mêmes ou qui mieux le devra à régler au syndicat des copropriétaires LE VILL'ARBOREA 13, la somme provisionnelle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'incident,REJETER toutes demandes et conclusions contraires.
Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société EODD INGÉNIEURS CONSEILS et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,
Vu les article 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
JUGER que la demande de provision formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VILL'ARBOREA se heurte à des contestations sérieuses,L'EN DÉBOUTER,Subsidiairement,
JUGER que la provision ne saurait excéder un dixième de l'indemnisation intégrale sollicitée par le demandeur, soit le montant de 11 996,70 €,JUGER qu'elle sera assortie de la constitution d'une garantie, conformément à l'article 789, 3°CPC,JUGER qu'ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, les sociétés APOLLONIA, [H], et leur assureur, la compagnie ALLIANZ, la société E2S et la société QUALICONSULT et son assureur, la SMA SA, sont tenues à garantir la société EODD et son assureur QBE de toute condamnation,JUGER que toute condamnation prononcée contre la compagnie QBE le sera dans les limites de ses conditions, plafonds et franchises de garantie et sous réserve des exclusions de garantie de la police litigieuse,Très subsidiairement,
JUGER que la société EODD ne saurait être condamnée au règlement de plus d'un dixième du montant de la provision alors qu'elle justifie avoir respecté ses obligations et qu'elle en sera relevée et garantie par ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, les sociétés APOLLONIA, [H], et leur assureur, la compagnie ALLIANZ, la société E2S et la société QUALICONSULT et son assureur SMA SA de toute condamnation,En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à verser 4.500,00€ aux concluantes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 2 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie SMA SA demandent au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles
1792 et 1240 du Code Civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL, RELEVER l'existence de contestations sérieuses se heurtant aux demandes dirigées contre la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA,DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie des demandes de condamnations provisionnelles formulées à l'encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur la société SMA SA,A TITRE SUBSIDIAIRE, REJETER tous les appels en garantie formulés à l'encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur la société SMA SA,CONDAMNER la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble VILL ARBOREA 13, la société APOLLONIA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, l'entreprise [H] et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société EODD et son assureur la société QBE, la société E2S à relever et garantir la société QUALICONSULT et la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur dommages-ouvrage à verser à la société QUALICONSULT et la SMA SA la somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrages et CNR de la société [Localité 1] [Adresse 17], demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'annexe II de l'article L 243-1 du code des assurances, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a respecté le délai de 15 jours d'ordre public prévu par les dispositions de l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances,JUGER qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la SCI [Adresse 16] [Adresse 17],JUGER que l'obligation à paiement de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, se heurte à l'existence de contestations sérieuses,DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VILL'ARBOREA, et toute autre partie, de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SCI [Adresse 33],A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum la société EODD INGÉNIEURS CONSEILS et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la société [H] et son assureur, la société E2S et son assureur, ainsi que la société APOLLONIA et son assureur, ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ, en qualité d'assureur dommages-ouvrage d'assureur CNR, de toutes condamnations à intervenir contre elle,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VILL'ARBOREA, ou qui mieux le devra, à payer à la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [H] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, tant sur le quantum de la demande, que sur l'origine des désordres et que sur l'imputabilité de ces derniers,A titre subsidiaire, condamner ALLIANZ, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages à régler la provision demandée,En tout état de cause, réserver les dépens. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC GONZALEZ ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 378, 699 et du Code de Procédure Civile, JUGER qu'aucune demande de condamnation provisionnelle n'est formée contre ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALES et ASSOCIES et contre la MAF, ni aucun appel en garantie,DONNER ACTE à la société ATELIER D'ARCHITECTURE BRENAC-GONZALES et ASSOCIES et à la MAF de ce qu'elle s'en rapportent à la décision du Juge de la Mise en état sur les demandes provisionnelles,SURSEOIR A STATUER sur l'ensemble des demandes et les appels en garantie des concluantes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U], REJETER toutes demandes de condamnations des concluantes,CONDAMNER la partie perdante aux dépens de l''incident et subsidiairement RÉSERVER les dépens. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société E2S demande au juge de la mise en état de : Vu les textes susvisés, Vu les pièces adverses, REJETER la demande de provision et les demandes de relevé et garantie dirigées contre E2S,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société E2S la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [Localité 1] [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 378, 699 et 789 du code de procédure civile, JUGER qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la SCCV SCI [Adresse 33],DONNER ACTE à la SCCV SCI [Adresse 33] de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur de la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [U],REJETER toute demande de condamnations de SCCV SCI [Adresse 33],STATUER ce que de droit sur les dépens. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société [H], demande au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 du Code civil et 9 et 15 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu, en tant que de besoin, les articles 1240 et suivants du Code civil, REJETER l'ensemble des demandes de condamnation provisionnelle dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de l'entreprise [H], en raison de l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du Juge de la mise en état,A tout le moins, SE DÉCLARER incompétent pour avoir à en connaître,Très subsidiairement : CONDAMNER in solidum les sociétés E2S, EODD, et son assureur QBE EUROPE, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de l'entreprise [H],DONNER acte à la société ALLIANZ IARD de ce qu'en cas de condamnation à son encontre, elle serait bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle à l'égard de son assurée, laquelle s'élève à 10% du montant de l'indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 €, ces deux montants étant revalorisables dans les conditions prévues au contrat,En tant que de besoin, CONDAMNER la société [H] à s'acquitter, au profit de son assureur, du montant de cette franchise,Dans tous les cas : CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE VILL'ARBOREA, la société E2S, la société EODD, et son assureur, la société QBE EUROPE, au règlement d'une indemnité de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 35], la société E2S, la société EODD, et son assureur, la société QBE EUROPE, aux dépens du présent incident, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société APOLLONIA et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du Code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la société APOLLONIA et de son assureur, ALLIANZ par le syndicat des copropriétaires,JUGER que la responsabilité de la société APOLLONIA n'est pas retenue par l'expert judiciaire ou son sapiteur,JUGER que la société APOLLONIA a respecté ses obligations,JUGER que les demandes en garantie formées à l'encontre de la société APOLLONIA et de son assureur, ALLIANZ, se heurtent à des contestations sérieuses,REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société APOLLONIA et de son assureur, ALLIANZ,CONDAMNER la société EODD et son assureur, QBE, la société [H] et l'assureur dommages-ouvrage à relever et garantir les concluantes,CONDAMNER la société EODD et son assureur ou qui mieux le devra à verser la somme de 1.000 € aux concluantes au titre de l'article 700 outre les dépens de l'incident. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société ORONA RHÔNE ALPES demande au juge de la mise en état de : REJETER toute demande de provision qui pourrait être dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ORONA,CONSTATER qu'en l'état, aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ORONA,JUGER que la Compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Société ORONA s'en rapporte à la décision du Juge de la Mise en État sur la demande incidente présentée,RÉSERVER les dépens. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [D] [B] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATER qu'aucune demande provisionnelle n'est formée à l'encontre de la société [D] [B] et son assureur AXA France IARD,JUGER que [D] [B] et son assureur AXA France IARD, s'en rapportent à la décision du Juge de la mise en état sur la demande incidente présentée,RÉSERVER les dépens. Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [M] et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, DONNER ACTE à [M] et son assureur L'AUXILIAIRE de ce qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de provision formée le syndicat des copropriétaires [Adresse 35].MOTIVATION
DE LA DÉCISION Sur la demande de provision formée par le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 L'article 789, 3° du Code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...)." Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050). Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l'existence d'une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable. Sur le principe de l'obligation d'indemniser Sur la matérialité La réalité des désordres, soit une problématique de fonctionnement de l'installation de chauffage, est suffisamment étayée par les notes expertales de Monsieur [U] et de son sapiteur Monsieur [X] [P], au sein desquelles il est relevé une dégradation de la performance allant de l'inconfort thermique à "l'obstruction physique des réseaux". Sur le fondement décennal Le SCOP VILL'ARBOREA 13 fonde principalement sa demande sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil qui dispose que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". Il lui appartient, dès lors, de démontrer que les conditions cumulatives de mise en oeuvre (existence d'un ouvrage, d'une réception, ainsi que d'un dommage à l'ouvrage non apparent de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination) sont remplies, sans contestation possible. Or, le SCOP VILL'ARBOREA 13 ne développe pas de démonstration à l'appui de la demande de provision, ce alors que des questionnements légitimes se posent. Certes la qualification d'ouvrage n'apparaît pas contestable, en ce que les désordres affectent les installations de chauffage faisant "indissociablement" corps avec l'ouvrage assurant le clos, Monsieur [X] [P], sapiteur, ayant noté que les canalisations sinistrées étaient incorporées dans les dalles de béton, rendant leur remplacement "extrêmement difficile". En revanche, l'impropriété à destination peut faire débat, Monsieur [P] évoquant un "inconfort thermique" et soulignant que "lors de visites en décembre 2023, les températures dans les logements étaient comprises entre 20°C et 22,8 °C, ce qui est conforme à la destination". Il précise d'ailleurs que la "sensation" de froid dans les appartements est créée par contraste avec la température "très élevée" des circulations communes (21°C à 24°C), ce qui laisse entendre que l'installation de chauffage fonctionne, mais imparfaitement. Or, s'il peut être retenu une impropriété partielle à destination, il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher une telle problématique, d'autant qu'il ne lui est pas soumis de moyens à cette fin par le demandeur à l'incident. En effet, il ne suffit pas d'avancer que l'expert "a qualifié les désordres de nature décennale" pour en démontrer le bien-fondé, la juridiction statuant n'étant pas tenue par l'analyse expertale. Il s'avère d'ailleurs, à la lecture de la note expertale intermédiaire du sapiteur en date du 27 mai 2026, qu'il est opéré une confusion entre la qualification d'ouvrage et la caractérisation d'une impropriété à destination. Le fait de ne pas pouvoir remplacer facilement les canalisations en raison de leur incorporation aux dalles de béton vient justifier la qualification d'ouvrage et non l'impropriété à destination. La qualification décennale souffrant de contestations sérieuses, il ne pourra être accordé de provision sur ce fondement. Il ne pourra davantage être prononcé de condamnation à ce stade de la procédure à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la garantie homonyme ayant vocation à préfinancer "la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil" selon les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances. Sur le fondement contractuel Il est rappelé que le régime de responsabilité décennale est exclusif, de sorte que les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes y étant tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'occurrence, il a été jugé ci-dessus que les débats et les éléments produits ne permettaient pas, au stade de cette demande de provision, de retenir le fondement décennal, sans pour autant l'écarter définitivement. Il existe, par suite, une contestation sérieuse tenant à l'applicabilité du régime de responsabilité contractuelle de droit commun, qui fait pareillement obstacle à l'octroi d'une indemnité provisionnelle sur ce fondement. Il est relevé, à titre superfétatoire, qu'il n'est point développé de démonstration suffisante de la responsabilité contractuelle incontestable des sociétés EODD INGÉNIEURS CONSEILS, [H] et E2S, le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 procédant à nouveau par citations de notes expertales comprenant des conclusions non définitives, les opérations d'expertise étant toujours en cours, sans se reporter aux obligations contractuelles mises à la charge desdites sociétés. Il est rappelé, en outre, qu'il appartiendra au juge du fond statuant à l'issue de l'instruction de se prononcer sur la réalité des manquements contractuels allégués. * * * La demande de provision formée par le SCOP LE VILL'ARBOREA 13 sera conséquemment rejetée. Il s'en déduit que les recours en garantie formés par les différentes parties deviennent sans objet. Sur la demande de sursis à statuer En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l'article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance. En l'occurrence, la poursuite de la procédure dépendant des conclusions qui seront rendues par Monsieur [U], il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif. Sur les demandes accessoires L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700." A cet égard, l'article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du même code dispose que : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens." Succombant principalement à l'incident qu'il a initié, le SCOP VILL'ARBOREA 13 sera condamné à en payer les dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP REFFAY ET ASSOCIES . Les dépens résiduels seront réservés dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront également réservées.PAR CES MOTIFS
, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Rejetons la demande de provision formée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE [Adresse 36], sis [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée TESSERIM ; Constatons que les appels en garantie formés par les parties défenderesses sont ainsi dépourvus d'objet ; Mettons les dépens de l'incident à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE VILL'ARBOREA 13, sis [Adresse 37], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée TESSERIM, et le condamnons à les payer ; Accordons à la SCP [Y] ET ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Réservons le surplus des dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Q] [U], désigné par ordonnance de référé du 1er février 2021 ; Disons que le dossier sera rappelé à une nouvelle audience virtuelle de mise en état à l'initiative de la partie la plus diligente à la suite du dépôt du rapport susvisé. La Greffière La Juge de la mise en état Léa FAURITE Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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