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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 février 2023, 22-11.498

Mots clés
requête • société • pourvoi • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 juin 2024
Cour de cassation
15 mai 2024
Cour de cassation
16 février 2023
Cour d'appel de Montpellier
10 novembre 2021
Cour d'appel de Montpellier
12 mai 2021
Cour de cassation
10 août 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 22-11.498 Demandeur : la société Barascud Cuisines et autre Défendeur : Mme [U] et autre Requête n° : 990/22 Ordonnance n° : 90224 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [U], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Barascud Cuisines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [X], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barascud Cuisines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle Mme [R] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2022 par la société Barascud Cuisines et M. [L] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-11.498 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution substantielle à hauteur des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, la société Barascud Cuisines. En effet, ella a procédé à des virements réguliers de 3 670 euros depuis le 8 février 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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