Tribunal judiciaire de Lyon, 9 octobre 2025, 25/03656
Mots clés
requête • remise • maire • réintégration • rejet • ressort • saisine • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
4 septembre 2025
Préfet du Rhône
29 août 2025
Préfet du Rhône
11 août 2025
Préfet du Rhône
12 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/03656
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 9 oct. 2025, n° 25/03656
- Décision précédente :Préfet du Rhône, 12 octobre 2019
- Identifiant Judilibre :68e88b503ea43407b9fba9d5
- Avocat(s) : Maître CHAIX Tristan
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
4 septembre 2025
Préfet du Rhône
29 août 2025
Préfet du Rhône
11 août 2025
Préfet du Rhône
12 octobre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAIX Tristan
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03656 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KRQ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 09 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.10.2019 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L.€3211-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.08.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 29.08.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 04.09.2025,
Concernant :
Monsieur [I] [F]
né le 22 Mai 1996
Vu la saisine par requête du 03 Octobre 2025 de Monsieur [I] [F], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 03.10.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet, et les pièces transmises par l'établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 07.10.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l'hôpital et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [F] assisté de Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence,
Attendu qu'il est attesté par le certificat mensuel du Dr [T], médecin de l'établissement, en date du 09.09.2025 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de ce certificat médical que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort, REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [F] Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 09 Octobre 2025 Le Juge Sophie TARIN N RG 25/03656 - N Portalis DB2H-W-B7J-3KRQ- Hospitalisations sans consentement - Copie de l'ordonnance remise en main propre à Monsieur [I] [F] le 09 Octobre 2025, L'intéressé, - Copie de l'ordonnance remise en main propre à l'avocat de permanence le 09 Octobre 2025 L'avocat, - Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 09 Octobre 2025 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 09 Octobre 2025 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 09 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025. Le Greffier,Commentaires sur cette affaire
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