Tribunal judiciaire de Grasse, 21 mai 2026, 26/00021
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • banque • saisie • prêt
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00021
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Grasse, 21 mai 2026, n° 26/00021
- Identifiant Judilibre :6a4d6b1393c619cd1f8105b5
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-
JUGE DE L'EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D'ORIENTATION
DU 21 MAI 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVCX
Minute N° 26/75
A l'audience publique du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Mai deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, société au capital de 260.840.262 €uros, dont le siège social est à [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal en exercice et notamment son Service Contentieux Particuliers de Lyon (69009), [Adresse 2].
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l'encontre de :
Monsieur [N] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (01), de nationalité française, domicilié à [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 Avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 Mai 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente par la SARL NETIME à Monsieur [N] [W], reçu le 1er mars 2019 par Maître [Z], notaire associé à [Localité 4], contenant prêt par le CIC Lyonnaise de Banque d'un montant en capital de 118.000 € remboursable en 300 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 1,68 % l'an (soit un TEG de 1,99 % l'an), ainsi que d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle pris le 11 mars 2019, Volume 2019 V, numéro 832/833, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [N] [W], par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 117.267,75 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,99 % l'an sur la somme de 109.315,02 €, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie en vertu d'une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, consistant en :
un appartement (lot n°121) de 2 pièces, d'environ 38,05 m², au rez-de-chaussée, comprenant :
- une entrée, séjour coin cuisine, salle d'eau avec WC, une chambre, dégagement avec placard,
- il a été déclaré le 1er mars 2019 que la composition dudit appartement est actuellement comme suit : palier/escalier, séjour/cuisine, dégagement, placard/dégagement, salle d'eau/WC, chambre.
et les 18/1018èmes des parties communes générales.
dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 5] Paul A », sis à [Adresse 4], [Adresse 5], cadastré section CZ, numéro [Cadastre 1] pour 09 a et 36 ca,
ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 10 juillet 1964, volume 6186, numéro 24, ayant fait l'objet de modificatifs publiés les 10 novembre 1965, Volume 6932, numéro 16 ; le 5 avril 1966, Volume 7213, numéro 17 ; le 22 mai 2002 ; Volume 2002 P, numéro 4316 ; le 17 août 2012, Volume 2012 P, numéro 7224 et le 14 janvier 2015, Volume 2015 P, numéro 227.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 13 janvier 2026 volume 0604P05 2026 S, n° 5.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au cahier des conditions de vente, certifié au 13 janvier 2026.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 2 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 février 2026 et enregistré sous le numéro 26/21.
Aux termes de son assignation, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer valide la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
- mentionner le montant retenu pour la créance des créanciers poursuivants solidaires en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 117.267,75 € au 26 août 2025 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement,
- déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée,
- statuer ce que de droit en cas de contestation,
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- déclarer que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- ordonner, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le notaire chargé de la vente devra transférer les fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
- désigner la SELARL [U] [Y] [D] qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- déclarer que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou d'actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis,
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- déclarer que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplisse-ment des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais taxés et le versement ou la consignation du prix,
- ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 2 avril 2026, au cours de laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation, en l'absence de comparution du débiteur saisi.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les termes des article 656 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] n'a pas comparu personnellement ni constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : - Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; - Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; - Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; - Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; - Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; - Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; - Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; - Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; - Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de : la copie exécutoire d'un acte authentique de vente reçu le 1er mars 2019 par Maître [Z], notaire associé à [Localité 4], contenant prêt par le CIC Lyonnaise de Banque au profit de Monsieur [N] [W] d'un montant en capital de 118.000 € remboursable en 300 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 1,68 % l'an (soit un TEG de 1,99 % l'an), qu'il verse aux débats, une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers publiés le 11 mars 2019, Volume 2019 V, numéros 832 et 833, un courrier RAR de mise en demeure en date du 13 mai 2025 adressé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [N] [W] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « pli avisé et non réclamé », le mettant en demeure de régler au plus tard le 17 juillet 2025 la somme de 2.630,13 € au titre des échéances impayées du 10 janvier au 10 mai 2025, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et le contrat de prêt résilié, un courrier RAR en date du 17 juillet 2025, adressé le 18 juillet 2025 par la SA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [N] [W] et ayant fait l'objet d'un retour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », prononçant la déchéance du terme et la résiliation du contrat et comportant décompte de sa créance, arrêté au 17 juillet 2025, à la somme de 116.984,97 €. Cet acte notarié constitue un titre exécutoire. La SA LYONNAISE DE BANQUE se prévaut d'une créance, liquide et exigible, d'un montant total de 117.267,75 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,99 % l'an sur la somme de 109.315,02 € du 27 août 2025 au jour du complet règlement, dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans les pièces versées au soutien de l'assignation à l'audience d'orientation, se décomposant comme suit : capital : 108.264,30 € intérêts dus au 17 juillet 2025 : 1.050,72 € intérêts courus du 18 juillet au 26 août 2025 : 555,26 € remboursement du 18 juillet au 26 août 2025 à déduire : - 203,52 € assurance due au 17 juillet 2025 : 91,45 € assurance courue du 18 juillet au 26 août 2025 : 59,96 € remboursement du 18 juillet au 26 août 2025 à déduire : - 128,92 € indemnité conventionnelle de 7 % : 7.578,50 € Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi, qui n'a pas constitué avocat, et elles sont justifiées par les décomptes versés aux débats. Concernant les intérêts applicables à compter du 27 août 2025, il sera rappelé qu'aux termes des articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L'article L. 313-52 précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article Ces dispositions sont reprises aux conditions générales du contrat de prêt, annexées à l'acte authentique susvisé, qui stipulent expressément en leur article 18 que, dans l'hypothèse où le prêteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du prêt, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit en l'espèce au taux de 1,68 % l'an, et non pas au taux de 1,99 % qui correspond au TAEG. C'est d'ailleurs ce que rappelait justement la SA LYONNAISE DE BANQUE dans son courrier de notification de la déchéance du terme en date du 17 juillet 2025. Ces intérêts au taux conventionnel s'appliqueront sur la somme de 108.264,30 € correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme, et non pas sur la somme de 109.315,02 € comme sollicité par le créancier poursuivant, cette somme incluant par erreur les intérêts courus jusqu'au 17 juillet 2025 : or, si les intérêts conventionnels étaient appliqués sur ces intérêts, cela aboutirait à une capitalisation des intérêts qui est prohibée par l'article L 313-52 du code de la consommation susvisé. Conformément à l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, il convient en conséquence de retenir la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 117.267,75 € selon décompte arrêté au arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,68 % l'an sur la somme de 108.264,30 € du 27 août 2025 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Il résulte de ces éléments que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier poursuivant a en conséquence satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice saisie, non comparante, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE, dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée. 2/ Sur l'expulsion du saisi Le juge de l'exécution ne saurait ordonner d'ores et déjà l'expulsion du débiteur saisi, ou de tous occupants de son chef, des immeubles saisis, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de la vente, notamment le paiement des frais et du prix. L'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en effet que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable. La mention de ce texte pourra être envisagée dans le jugement d'adjudication. 3/ Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Mentionne que la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [N] [G] [W] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 117.267,75 € selon décompte arrêté au arrêtée au 26 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,68 % l'an sur la somme de 108.264,30 € du 27 août 2025 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, à savoir : un appartement (lot n°121) de 2 pièces, d'environ 38,05 m², au rez-de-chaussée, comprenant : - une entrée, séjour coin cuisine, salle d'eau avec WC, une chambre, dégagement avec placard, - il a été déclaré le 1er mars 2019 que la composition dudit appartement est actuellement comme suit : palier/escalier, séjour/cuisine, dégagement, placard/dégagement, salle d'eau/WC, chambre. et les 18/1018èmes des parties communes générales, sans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 5] Paul A », sis à [Localité 4] ([Localité 7], [Adresse 5], cadastré section CZ, numéro [Cadastre 1] pour 09 a et 36 ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 10 juillet 1964, volume 6186, numéro 24, ayant fait l'objet de modificatifs publiés les 10 novembre 1965, Volume 6932, numéro 16 ; le 5 avril 1966, Volume 7213, numéro 17 ; le 22 mai 2002 ; Volume 2002 P, numéro 4316 ; le 17 août 2012, Volume 2012 P, numéro 7224 et le 14 janvier 2015, Volume 2015 P, numéro 227, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [U] [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, le commissaire de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ; Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner d'ores et déjà l'expulsion du débiteur ; Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. La greffière Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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