Tribunal de commerce de Bastia, 10 mars 2026, 2025F00813
Mots clés
société • ressort • redressement • renvoi • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
10 mars 2026
Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
9 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bastia
- Numéro de pourvoi :2025F00813
- Référence abrégée : T. com. Bastia, 10 mars 2026, 2025F00813
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 9 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :69b135b6cdc6046d4741031e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
10 mars 2026
Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
9 septembre 2025
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Partie demanderesse
Saisine d'office
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F813
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Me Véronique PIETRI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré ·
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
Monsieur Eric LUCCHINI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/03/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 10/11/2025 le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27/01/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27/01/2026 par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 03/03/2026 ;
L'administrateur judiciaire à l'audience, a fait état d'une trésorerie positive et a déclaré que la société est en mesure de financer la période d'observation ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation, la société ayant la capacité de financement suffisante pour assurer le financement de la période d'observation ;
Le débiteur assisté de son conseil sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, L'administrateur judiciaire entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Vu l'avis du Ministère Public, Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de la SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION SAS pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : MARDI 07/04/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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