Tribunal administratif de Nice, 11 septembre 2026, 2605491
Mots clés
requête • syndicat • statuer • révision • astreinte • condamnation • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
11 septembre 2026
Préfet des Alpes-Maritimes
15 juin 2026
Préfet des Alpes-Maritimes
11 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2605491
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nice, 11 sept. 2026, n° 2605491
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Préfet des Alpes-Maritimes, 11 septembre 2024
- Avocat(s) : AARPI MASQUELIER - CUERVO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
11 septembre 2026
Préfet des Alpes-Maritimes
15 juin 2026
Préfet des Alpes-Maritimes
11 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup
défendu(e) par MASQUELIER Frédéric
Partie défenderesse
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 31 juillet 2026 le Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup, représenté par Me Masquelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 mars 2026 tendant à l'abrogation des débits d'objectifs d'étiages sur les stations de Callian-Ajustadoux, Pond de Pégomas, tels qu'intégrés dans l'arrêté-cadre départemental du 11 septembre 2024 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger lesdits débits d'objectif d'étiage, ou à tout le moins de réexaminer la demande du SICASIL, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté-cadre départemental n° 2026-084 du 15 juin 2026 du préfet des Alpes-Maritimes : « L'arrêté cadre départemental n°2024-364 en date du 11 septembre 2024 portant révision du plan d'action sécheresse des Alpes-Maritimes est abrogé, et remplacé par le présent arrêté cadre ». Il ressort des pièces du dossier que la requête est dirigée contre un refus d'abroger l'arrêté cadre départemental n°2024-364 en date du 11 septembre 2024 portant révision du plan d'action sécheresse des Alpes-Maritimes. Dès lors que cet arrêté a été abrogé le 15 juin 2026, la requête qui trend à ce que l'annulation d'un refus d'abroger un acte réglementaire abrogé est devenue sans objet. Par suite, les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup. Fait à Nice, le 11 septembre 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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