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Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2026, 2514897

Mots clés
requête • société • désistement • restitution • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
4 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2514897
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2514897
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Résumé

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Partie requérante
Invesco Advisers, Inc
défendu(e) par Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 13 avril 2026, la société Invesco Advisers, Inc. agissant pour le compte du fonds Invesco International Small-Mid Company Fund, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au fonds au cours des années 2016 et 2017, pour un montant total de 665 895,86 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…). Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par une lettre du 28 avril 2026, la société Invesco Advisers, Inc. agissant pour le compte du fonds Invesco International Small-Mid Company Fund a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Invesco Advisers, Inc. agissant pour le compte du fonds Invesco International Small-Mid Company Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Invesco Advisers, Inc. agissant pour le compte du fonds Invesco International Small-Mid Company Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 4 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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