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Tribunal judiciaire de Lille, 11 mai 2026, 24/07306

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
11 mai 2026
Tribunal de proximité de Tourcoing
10 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    24/07306
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 11 mai 2026, n° 24/07306
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Tourcoing, 10 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a15e465cdc6046d47055483
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING N° RG 24/07306 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ6N N° de Minute : JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 S.C.P. PIERRE INVESTISSEMENT 5 pris en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM C/ [H] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.C.P. PIERRE INVESTISSEMENT 5, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son liquidateur, la société INTER GESTION REIM, [Adresse 2] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR M. [H] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026 Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 03 avril 2019 la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 a loué à Monsieur [H] [D] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 449,87 €. Par exploit du 30 juin 2021 la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 a assigné Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin de : A titre principal : constater la résiliation de l'engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail entre les parties ;d'ordonner, en conséquence , son expulsion sous astreinte de 200 € du logement qu'il occupe , ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ; le condamner à lui payer la somme de 7987,86 € outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges équivalente à la somme de 475,86 € et et jusqu'à l'entière libération des lieux;le condamner à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts ;le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à verser à la requérante une indemnité procédurale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été appelée lors de l'audience du 10 janvier 2023. Les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM, sollicite le débouté de Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à lui payer la somme de 9666,81 € au titre du solde locatif. Elle précise et justifie que cette société a fait l'objet d'une dissolution à compter du 28 juillet 2021 et que la société INTER GESTION REIM a été nommée en qualité de liquidateur. A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que : la clause résolutoire est acquise ;l'entièreté des versements de la CAF ont été pris en compte dans le calcul de l'arriéré locatif;Monsieur [H] [D] a cessé de procéder au paiement des loyers suite à de soi-disant désordres affectants le logement dont il ne justifie pas de la réalité ;Monsieur [H] [D] n'a pas été autorisé judiciairement à consigner son loyer ;le logement a été délivré en bon état ; en ce qui concerne la porte d'entrée, si celle-ci est voilée cela résulte d'une mauvaise utilisation par le locataire ou d'une tentative d'effraction qu'il appartient à sa compagnie d'assurance d'indemniser ;que la vétusté des canalisations avancée par Monsieur [H] [D] et les infiltrations ne sont aucunement démontrées ;le constat d'huissier produit par Monsieur [H] [D] n'est pas de nature à démontrer les désordres subit par ce dernier consécutivement à de soi-disant nombreux problèmes d'infiltrations d'eau ;Monsieur [H] [D] refuse l'accès à son appartement quand il lui est proposé de faire établir le devis des éventuels travaux nécessaires qu'il allègue ;Monsieur [H] [D] ne peut déduire des montants due la somme de 1789 € qu'il prétend avoir payé par chèque, ni une soit-disant remise commerciale ou régularisation de charges à son profit ;l'attitude de Monsieur [H] [D] justifie sa condamnation à lui verser une somme de 2000 € de dommages et intérêts ;elle s'oppose à la demande d'expertise sollicitée et conclut au débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [D]. En défense, par écritures déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de : Avant dire droit :ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :se rendre sur les lieux ;examiner les désordres allégués dans chaque pièce de l'immeuble loué ;en général, décrire l'état du logement et les désordres allégués ;indiquer la cause des désordres ;préciser si le logement peut être considéré comme salubre ;décrire les travaux propres à y remédier notamment au regard de la Loi du 13 décembre 2008 du décret du 03 janvier 2008 sur le logement décent ;chiffrer leur coût ;indiquer leur durée prévisible ;décrire les travaux urgents ;d'une manière générale donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, en précisant notamment si le loyer pratiqué est conforme à l'état du logement et, dans la négative, quelle pourrait être la diminution du loyer. Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport d'expertise. A titre subsidiaire :débouter la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;juger que le décompte n'est pas probant et débouter a SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 de sa demande en paiement, cette dernière étant dans l'impossibilité de justifier du montant de sa créance ;juger que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance ;condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM à réaliser les travaux afin de remédier aux désordres affectants le logement loué, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et notamment: réparation des volets roulants l'habitation, des infiltrations dans les boîtes des volets roulants, des infiltrations sous la baignoire, de la porte d'entrée voilée ne fermant plus, du portail d'entrée permettant de sécuriser l'accès de l'extérieur, au niveau de l'ensemble des huisseries, du solin et mise en œuvre d'une dératisation ;juger que le loyer sera réduit à 200 € par mois jusqu'à complète réalisation des travaux;condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM au paiement de la somme de 8000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux outre 10000 € en réparation du préjudice moral ;ordonner la compensation des créances ;A titre infiniment subsidiaire ;Suspendre les effets de la clause résolutoire ;condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION REIM à lui payre une indemnité procédurale de 4000 € outre les dépens . A l'appui de ses prétentions, Monsieur [H] [D] soutient que : suite à de nombreux désordres, il n'a pu jouir paisiblement de son logement , la désignation d'un expert est impérative;le procès verbal de constat produit atteste de l'ampleur des dégâts ;la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 a manqué à son obligation de délivrance conforme du logement envers Monsieur [H] [D] et à son obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué ;Monsieur [H] [D] a subi un important préjudice de jouissance et moral ;les sommes réclamées ne sont justes et ne tiennent pas compte des régularisations de la CAF, d'un paiement par chèque et d'une remise commerciale;le décompte de régularisation des charges ne correspond pas à la réalité locative;il y a eu l'intervention d'une entreprise dans son logement alors même qu'il n'en était pas avisé et il a constaté à cette occasion, la pose de planches de bois; il sollicite à ce titre la production du devis, de la date d'intervention de l'entreprise et de la facture, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;à titre subsidiaire, il sollicite la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire dans la mesure où son logement est indécent la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du préjudice de jouissance et moral.la compensation des sommes dues entre parties doit être ordonnée. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2023. Par décision en date du 10 mars 2023, le juge du tribunal de proximité de Tourcoing a ordonné une mesure d'experise et désigné Monsieur [O] [T] pour y procéder et a renvoyé l'affaire au 14 juin 2023. L'expert à déposé son rapport le 13 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à l'audience du 12 juin 2024 puis a été réinscrite à l'audience du 09 octobre 2024 à la demande du conseil de Monsieur [H] [D]. La cause a été retenue à l'audience du 15 janvier 2025 . Les parties ont comparu régulièrement representées. Par conclusions déposées à l'audience la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM demande au tribunal de : condamner Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 6447, 20€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 12 mai 2025, échéance d'avril 2025 incluse ;ordonner la capitalisation des intérêts ;le condamner à lui verser la somme de 465,60 € au titre des dégradations locatives ;prononcer la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie détenu, déduction faite de 20% au titre de la régularisation de charges à intervenir ;le condamner à payer la somme de 194,71 € au titre des frais ;le condamner au paiement de la somme de 2000 € de dommages et intérêts outre la somme de 4366,50€ en réparation de son préjudice en raison des frais d'expertise;rejetter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;limiter tout éventuel délai de paiement à 4 mois;le condamner à lui payer une indemnité procédurale de 12500 € outre les dépens . Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de: débouter la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM de l'ensemble de ses demandes ;juger que le décompte produit au titre des loyers et charges n'est pas probant;de juger que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance et qu'il n'a pas réaliser les travaux afin de remédier aux désordres affectant le logement;de juger que le loyer doit être réduit de 200 € par mois jusqu'à parfaire réalisation des travaux et lui enjoindre de produire un décompte conforme;de condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM à lui verser la somme de 9500€ en réparation de son préjudice matériel, 10000 € en réparation de préjudice moral et ordonner la compensation des sommes dues ;la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Par décision en date du 14 mars 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2025 pour permettre aux parties de préciser quelle suite a été réservée au congé pour vendre délivré au locataire en date du 14 septembre 2024 et a renvoyé l'affaire au 12 novembre 2025. La cause a été finalement retenue à l'audience du 11 mars 2026. A cette audience les parties, régulièrement représentées, ont réitéré leurs demandes par dépôt de leurs écritures et ont précisé que Monsieur [H] [D] a quitté les lieux un état des lieux de sortie ayant été établi le 04 avril 2025. Monsieur [H] [D] a porté sa demande en réparation de préjudice matériel à 9500 € et 15 000 € en réparation de préjudice moral. La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 précise qu'elle a fait l'objet d'une dissolution à compter du 28 juillet 2021 et que la société INTER GESTION REIM a été nommée en qualité de liquidateur. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges En vertu de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi. La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 12 mai 2025, loyer d'avril 2025 inclus. Il résulte de ce décompte que le dépôt de garantie d'un montant de 450 € a été déduit des montants réclamés. En revanche, ce décompte comprend la somme de 465,60€ (correspondant à la facture des réparations locatives), ainsi qu'un montant de 90€ au titre d'une retenue de 20% du dépôt de garantie . Pour le suplus l'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 5997,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, loyer d'avil 2025 inclus. En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande au titre des réparations locatives L'article 7 de cette même loi précitée dispose notamment : « Le locataire est obligé : (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. » Lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu'il ne puisse se prévaloir de l'une des causes exonératoires sus mentionnées dont la vétusté. En l'éspèce l'état des lieux de sortie mentionne un défaut d'entretien du logement et des dégradations, outre un défaut d'entretien de la chaudière. La société demanderesse produit un devis de la société [Localité 2] pour un montant de 465,60 €. Elle justifie ainsi de sa créance. Monsieur [H] [D] sera condamné à verser à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM la somme de 465,60 € sur ce fondement. Sur les demandes de dommages intérêts de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM sollicite 2000 € de dommages et intérêts sans en préciser le fondement . En outre elle sollicite une somme de 4366,50 € en réparation du préjudice subi en raison des frais d'expertise. La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM qui ne précise pas sa demande et ne justifie pas de ses préjudices sera déboutée de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts . Sur la demande de diminution du loyer En application de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a ) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur les loyers ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas; b ) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions des articles 1721 du code civil , de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c ) d'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d ) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée." Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30/01/2002. En application de l'article 20-1 de la loi du 6/07/1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième aliénas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail pendant l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux conditions de décence des premier et deuxième aliénas de l'article 6. Il ressort du rapport d'expertise que : -le dysfonctionnement concernant les volets roulants de l'habitation est probablement lié à l'insuffisance de soin apporté lors de la mise en oeuvre par le menuisier et à la défaillance de l'interrupteur de commande, il ajoute que l'usage des lieux par le locataire n'est en aucun cas concerné ; - la porte d'entrée a probablement été posée alors que le bâti n'était pas parfaitement d'aplomb ,il ajoute que l'usage des lieux par le locataire n'est en aucun cas concerné; - la dégradation du portail d'entrée est liée au vieillissement des ouvrages et que l'usage des lieux par le locataire ne peut être recherché ; - la dégradation des habillages extérieurs des huisseries est directement liée à l'insuffisance de soin apporté par le menuisier lors de la mise en oeuvre et que l'usage des lieux par le locataire ne peut être recherché ; - il ne constate pas de trace d'infiltrations. Il conclut que le locataire a subi un trouble de jouissance imputable au bailleur. Il estime que le locataire a subi "un inconfort" sur une durée de 51 mois et estime le préjudice subi sur la base de la valeur locative ( 475,86 €) à raison de 10 à 20% du loyer, majorée à 40% pendant 2 mois durant la période de confinement concernant le préjudice subi du fait du dysfonstionnement des volets roulants. L'état des lieux de sortie en date du 04 avril 2025, fait mention d'un bon état général et de volets roulants qui fonctionnent. Il n'est pas justifié que les désordres allégués aient subsisté jusqu'au départ du locataire, ni même que ceux-ci aient perduré par la faute de la société bailleresse . Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction du loyer à hauteur de 10% sur la base de la valeur locative soit 475,86 €, sur une période de 51 mois du 05 juillet 2023 au 04 avril 2025, soit la somme de 2427,40 € majorée à 40% sur la période de 2 mois pendant le confinement soit la somme de 387,77 €, soit une somme totale de 2808,17 €. Monsieur [H] [D] ayant quitté les lieux, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice subi du fait de la délivrance du congé pour vendre sollicité par Monsieur [H] [D] Monsieur [H] [D] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral supplémentaire résultant du problème de dysfonctionnement des volets. De même il ne justifie du préjudice qu'il aurait subi suite à la délivrance du congé pour vendre délivré par la propriétaire. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice lié à la délivrance du congé pour vendre. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Chacune des parties ayant partiellement succombé en ses demandes, chacune gardera la charge de ses frais irrépatibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, - CONSTATE que Monsieur [H] [D] a quitté les lieux ; - CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM la somme de 5997,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, loyer d'avil 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM la somme de 465,60 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - DEBOUTE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM du surplus de ses demandes ; - DEBOUTE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 5 prise en la personne de son liquidateur la société INTER GESTION RIEM à rembourser à Monsieur [H] [D] la somme de 2808,17 € au titre de la réduction des loyers pour la période d'avril 2019 au 05 juillet 2023 ; - ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ; - DEBOUTE Monsieur [H] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice subi suite au congé délivré ; - DEBOUTE Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes; - LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE toute autre demande ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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