Tribunal administratif de Nîmes, 1ère Chambre, 16 juin 2026, 2502410
Mots clés
société • tacite • retrait • maire • recours • règlement • lotissement • requête • ressort • production • rejet • pouvoir • rapport • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2502410
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nîmes, 16 juin 2026, n° 2502410
- Rapporteur : Mme Poullain
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE BERNIS
défendu(e) par D'ALBENAS Gaëlle
Partie défenderesse
VALLIGUIERES
défendu(e) par LARBRE David
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2025 et 20 avril 2026, la société SNC Valliguières, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bernis a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 45 lots, ensemble la décision du 9 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis d'aménager tacite né le 25 octobre 2024, à l'issue du délai d'instruction de trois mois, qui n'a pas été interrompu compte tenu du caractère non justifié de la demande de pièces complémentaires ; ce retrait est entaché d'illégalité à défaut de procédure contradictoire ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il résulte d'une application directe de la note de cadrage méthodologique de l'Etat et du « PPRi type » qui n'ont pas de caractère prescriptif et ne sont pas opposables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2025 et 4 mai 2026, dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Bernis, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SNC Valliguières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vosgien, conseillère, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - et les observations de Me Muller, représentant la société SNC Valliguières, et de Me Larbre, substituant Me D'Albenas, représentant la commune de Bernis. Une note en délibéré présentée pour la SNC Valliguières a été enregistrée le 10 juin 2026.Considérant ce qui suit
: Le 25 juillet 2024, la société SNC Valliguières a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 45 lots sur un terrain situé au 5630 rue du Château à Bernis. Par sa requête l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bernis a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, ensemble la décision du 9 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis d'aménager. L'article R. 423-38 dudit code dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l'article R. 423-39 du code susvisé : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ». Enfin, l'article R. 424-1 de ce code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis d'aménager tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme ou qui, déjà présente, comportait l'ensemble des informations requises par ces mêmes dispositions. Dans ce cas, un permis d'aménager tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d'aménager : / (…) / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ». Aux termes de l'article R. 441-4 de ce code : « Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / (…) / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; ». Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : « Le projet d'aménagement comprend également : / (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ». Aux termes de l'article R. 442-6 dudit code : « Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; ». Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bernis a, dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, demandé à la société pétitionnaire des pièces complémentaires. Cette demande indiquait tout d'abord pour le projet de règlement PA10 : « article 2AU13, « une surface correspondant au minimum à 20 % de l'unité foncière doit être laissée en espace de pleine terre. » Veuillez vérifier cette information. ». S'il résulte des dispositions du a) de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme que le projet de règlement fait partie des pièces exigibles pour l'instruction d'une demande de permis d'aménager lorsqu'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur, la mention de la demande de pièces complémentaires invitant la société pétitionnaire à vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article 2AU13 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les espaces de pleine terre, ne concerne pas une pièce manquante ou insuffisante mais porte sur l'appréciation de l'adéquation entre le projet et la réglementation qui lui est applicable. En outre, ce courrier demandait également à la société pétitionnaire de coter pour chaque parcelle les stationnements et les différentes zones constructibles sur le plan de composition d'ensemble PA04. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande initiale comportait déjà un plan de composition d'ensemble coté dans les trois dimensions et présentant les lots et les stationnements envisagés dans les espaces communs ainsi que l'exige le a) de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme. Il ne découle pas de ces dispositions que le demandeur doive, au stade du permis d'aménager, et sur ce document préciser les espaces constructibles et de stationnement au sein de chaque lot. Par suite, la demande de pièces complémentaires n'étant pas justifiée, elle n'a pu retarder le point de départ du délai d'instruction qui a commencé à courir à compter de la demande initiale déposée le 25 juillet 2024 et a expiré le 25 octobre suivant, de sorte que la société requérante était bénéficiaire d'un permis d'aménager tacite, à la date à laquelle le maire de la commune de Bernis a édicté l'arrêté contesté, le 19 décembre 2024. Cet arrêté doit, dès lors, être regardé comme ayant procédé au retrait de ce permis tacite. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ». La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé conformément à l'article L. 121-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait été informée de l'intention de la commune de Bernis de retirer son permis tacite et aurait été mise à même de présenter ses observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l'espèce, privé la société SNC Valliguières de la garantie prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est fondé et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 et, par voie de conséquence, de la décision du 9 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de justifier l'annulation des actes contestés. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNC Valliguières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bernis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bernis une somme de 1 500 euros à verser à la société SNC Valliguières sur le fondement des mêmes dispositions.DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bernis a retiré le permis d'aménager tacitement acquis le 25 octobre 2024 par la société SNC Valliguières pour la création d'un lotissement de 45 lots et la décision du 9 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : La commune de Bernis versera à la société SNC Valliguières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bernis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC Valliguières et à la commune de Bernis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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