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Tribunal administratif de Montpellier, 4ème Chambre, 2 juillet 2026, 2400812

Mots clés
société • requête • rapport • rejet • condamnation • réparation • contrat • préjudice • principal • relever • visa • procès-verbal • preuve • qualités • quantum

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
27 juin 2024
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2022
Tribunal administratif de Montpellier
2 mars 2022
Tribunal administratif de Montpellier
16 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2400812
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 2 juill. 2026, n° 2400812
  • Rapporteur : M. Chevillard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2020
  • Avocat(s) : SCP ARCIS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
ST groupe
défendu(e) par DE ARANJO Christophe
SMABTP
Elite Insurance Compagny Limited
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, les 8 et 10 octobre 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Roux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner solidairement la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, la société par actions simplifiées Claude Maurel, la société par actions simplifiées ST groupe et la société BTP consultants, subsidiairement conjointement chacune d'elles pour leur part respective retenue par l'expert ou en tout cas l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 109 805, 04 euros hors taxes (soit 131 766,05 euros toutes taxes comprises) en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons affectant le parking Jean Jaurès dont elle est propriétaire ; 2°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, à lui verser la somme de 109 805, 04 euros hors taxes (soit 131 766,05 euros toutes taxes comprises) en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons affectant le parking Jean Jaurès dont elle est propriétaire ; 3°) à titre très subsidiaire, pour le lot n°1, de condamner solidairement la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, la société Maurel et la société BTP consultants, conjointement chacune d'elles pour leur part respective retenue par l'expert ou, en tout cas, l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 59 490,04 euros (soit 71 388,05 euros toutes taxes comprises), et pour le lot n°4 de condamner solidairement la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, la société Maurel, la société ST groupe et la société BTP consultants à lui verser la somme de 35 930 euros hors taxes ou 43 116 euros toutes taxes comprises ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 5°) d'ordonner une médiation ; 6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Variance ingénierie venant aux droits de Abis ingénierie, la société Maurel, la société ST groupe, et la société BTP consultants, subsidiairement conjointement chacune d'elles pour leur part respective retenue par l'expert ou en tout cas l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 3 064,58 euros TTC au titre des frais d'expertise ; 7°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Variance ingénierie venant aux droits de Abis ingénierie, la société Maurel, la société ST groupe, et la société BTP consultants, subsidiairement conjointement chacune d'elles pour leur part respective retenue par l'expert ou en tout cas l'une à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celle de 2 000 euros à chacune au même titre. Elle soutient que : - dans le cadre de travaux de rénovation du parking Jean Jaurès dont elle est propriétaire, elle a confié un marché de maîtrise d'œuvre à la société Abis Ingénierie par un acte d'engagement du 27 janvier 2017, tandis que les lots n°1 et 4 « gros œuvre » et « peinture » ont été confiés à la société Claude Maurel et ST groupe par deux actes d'engagement du 22 septembre 2017 ; le contrôle technique a été attribué à la société BTP consultants par un marché subséquent du 6 janvier 2017 ; - les travaux ont débuté par un ordre de service du 26 septembre 2017 ; - la réception des travaux des lots 1 et 4 a été prononcée sous réserves le 16 octobre 2018, qui ont été levées par un formulaire EXE 9 du même jour ; - des désordres ont été constatés sur les escaliers Nord et Est du parking consistant en des cloquages de la peinture appliquée ; - l'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 10 novembre 2022 ; - elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie, la société ST groupe, la société Claude Maurel et la société BTP consultants au titre de l'engagement de la garantie décennale ; - les interventions présentées par les assureurs de la maîtrise d'œuvre ne sont pas recevables dès lors que l'assuré n'a présenté aucun mémoire en défense à la date d'enregistrement de l'intervention ; - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'appel en garantie formée par l'entrepreneur titulaire du lot n°1 à l'encontre de son sous-traitant avec qui elle est liée par un contrat de droit privé ; - les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination dès lors que les dommages relatifs au lot n°1 sont évolutifs ; ils sont apparus dans toute leur étendue après la réception quand bien même il aurait été constaté des problèmes d'étanchéité sur les escaliers durant les travaux ; - les désordres affectant la peinture n'étaient pas apparents lors de la réception et le maître d'ouvrage ne pouvait savoir qu'ils étaient en lien avec un défaut de préparation de la surface ; - ils ne sont pas purement esthétiques eu égard aux caractéristiques de la peinture qui assure l'étanchéité de l'immeuble et fait corps avec ce dernier ; l'immeuble est un établissement recevant du public et la pose d'un revêtement époxydique avait pour objet d'empêcher toute formation d'humidité ; il rend l'immeuble impropre à destination ; - il n'y a pas lieu de distinguer les lots en cause dès lors que les malfaçons constatées forment un tout indivisible ; - le bureau de contrôle engage sa responsabilité dès lors qu'il a donné un avis favorable sur les revêtements ; - la maîtrise d'œuvre, assimilée à un constructeur, a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le CCTP ne prévoyait aucune obligation dans la préparation des supports pour les deux lots qui relève de sa mission « AVP et PRO », et au stade de la mission DET en faisant preuve d'inaction dans la surveillance des travaux alors qu'elle a constaté l'apparition de cloques sur les peintures et de problèmes d'étanchéité ; et en ne vérifiant ni les premiers travaux ni les travaux de reprises avant de proposer de les réceptionner ; - subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Abis est engagée dès lors que le maître d'œuvre a conseillé une réception sous réserves et une levée concomitante de toutes les réserves sans réserver les travaux litigieux ; - il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum dès lors que les manquements des différents participants ont contribué aux dommages ; à défaut il y a lieu de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert ; - son préjudice s'établit à la somme de 59 490,04 euros HT au titre de la reprise des travaux de gros, œuvre, à celle de 35 930 euros HT pour les travaux de peinture, auquel s'ajoute la somme de 11 975 euros HT au titre du coût de la maitrise d'œuvre, celle de 1 770 euros HT au titre du coordinateur de sécurité et de protection de la santé et, enfin, celle de 640 euros HT au titre du contrôle technique ; - les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive et solidaire des constructeurs ; - une médiation est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la société SA ST Groupe représentée par Me Inquimbert, conclut : 1°) au rejet de la requête à titre principal, 2°) subsidiairement à ce que sa part d'imputabilité soit réduite à hauteur de 27,5% et qu'elle soit garantie par les sociétés Variance Ingénierie à hauteur de 35%, par l'entreprise Maurel à hauteur de 27,5% et par la société BTP consultant à hauteur de 10% ; 3°) en tout état de cause, à ce que la commune de Béziers lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la garantie décennale ne peut être engagée dès lors que les vices relevés par l'expert étaient apparents lors de la réception, que le décompte général définitif du marché est intervenu sans que la commune de Béziers n'y provisionne une somme quelconque au titre des dommages ; - les désordres relatifs à la peinture ne sont pas de nature décennale dès lors que l'expert note leur caractère esthétique ; aucune attente à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à destination n'est démontrée ; - subsidiairement, eu égard aux manquements de la société Claude Maurel, il y a lieu de réduire sa part d'imputabilité à 27,5% ; - le CCTP ne prévoyait aucune distinction entre les supports anciens constitués de peintures anciennes (RPE) et ceux constitués de vieux cuvelages ; - le contrôleur technique a donné un avis favorable aux revêtements alors que les solutions prévues par le CCTP étaient inadaptées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 5 novembre 2025, la SAS BTP consultants, représentée par Me Sagnes, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la société Variance Ingénierie, venant aux droits d'Abis ingénierie, la société Maurel et la société ST groupe la garantisse à hauteur des parts d'imputabilité retenues par le rapport d'expertise. Elle fait valoir que : - la demande d'indemnisation des dommages ne peut prospérer dès lors que la commune de Béziers forme une demande globalisée alors que les dommages au titre de la peinture ne relèvent pas de la garantie décennale ; - les dommages étaient apparents lors de la réception ; - la garantie décennale ne peut être invoquée pour le lot 4 qui avait donné lieu à des réserves à réception ; - aucune impropriété à destination n'est démontrée, notamment pour les désordres de peinture ; - les préjudices invoqués par la commune de Béziers ont été drastiquement diminués ; - il y a lieu de réduire sa part de responsabilité à hauteur de 5% ; - il y a lieu de condamner les participants à l'acte de construire de la garantir à hauteur de 40% pour la société Abis et Maurel et 15% pour ST groupe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 6 octobre 2025, la SARL entreprise Claude Maurel représentée par Me Bertrand conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que l'assureur de la société ST groupe et la société ETS, représentée par son liquidateur amiable M. A..., et la compagnie Elite Insurance Compagny Limited la garantisse de toute condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; 3°) au rejet de la demande présentées par la compagnie d'assurances MMA Iard ; 4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Béziers à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que la garantie décennale ne peut être engagée pour le lot n°1 dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception sans avoir fait l'objet d'une réserve ; - la responsabilité de son sous-traitant est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en vertu de la déclaration de sous-traitance qu'elle produit ; - son assureur doit prendre en charge l'intégralité des condamnations éventuellement mise à sa charge ; - contrairement à ce que fait valoir l'assureur de la société Abis ingénierie, cette dernière a commis une faute dans la conception des documents contractuels et l'exécution du marché de sorte que rien ne justifie la réduction de la part d'imputabilité de cette dernière. Par un mémoire en intervention et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 8 août 2025, les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et SA MMA Iard, représentées par Me Simon, concluent au rejet de la requête, à ce que la part d'imputabilité de la société SA Variance ingénierie soit réduite à hauteur de 10% et que les sociétés Claude Maurel, ST groupe et BTP consultants relèvent et garantissent la SAS Variance ingénierie de toutes condamnations excédant la part de 10%. Elles font valoir que : - leur intervention est recevable ; - aucun dommage de nature décennale n'est retenu dès lors que les dommages en cause ne portent pas d'atteinte à la solidité structurelle ou à la destination de l'ouvrage ; il n'est pas démontré de dommages futurs ; - il n'est pas établi que la peinture constituerait un élément d'équipement indissociables de relevant de la garantie décennale ; - l'ouvrage ne relève pas de l'obligation d'assurance décennale s'agissant de travaux de rénovation de sorte que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer ; - il y a lieu de réduire la part d'imputabilité de la société Abis Ingénierie à 10% au regard des autres manquements commis par les participants à l'acte de construire et leur gravité ; - il y a lieu pour les autres participants à l'acte de construire de relever et garantir Abis ingénierie à hauteur de 90%. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 octobre 2025, la société AXA France Iard représentée par Me Rigeade conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la maitrise d'œuvre n'a commis aucun manquement contractuel dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ni davantage au cours de l'exécution du chantier ; - les préjudices sont globalisés alors que tous les désordres ne sont pas de nature décennale ; - il y a lieu de condamner les autres participants à l'acte de construire à relever et garantir la société Variance ingénierie à hauteur des parts d'imputabilité retenues par l'expert. Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Variance ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie, représentée par Me Metral, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le quantum des sommes réclamées par la commune de Béziers soit réduite à de plus justes proportions ; 3°) à ce que sa part d'imputabilité soit réduite ; 4°) à ce que les sociétés Maurel, ST groupe et BTP consultant la garantisse de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Elle fait valoir que : - le rapport d'expertise est inexploitable et lui est inopposable, dès lors que le chiffrage retenu excède le montant du marché initial ; - elle n'a commis aucun manquement dès lors que, débitrice d'une obligation de moyen, elle a rédigé un CCTP dépourvu d'imprécision et répondant aux attendus réglementaires applicables ; les entreprises réalisatrices sont professionnelles et il leur appartenait de mettre en œuvre les préparations sur les zones concernées ; - aucun manquement dans sa mission « AOR » n'est démontré et le maître d'œuvre a pris soin, dans le cadre de sa mission de suivi, d'alerter les entreprises dans le cadre de réunion de chantier ; les désordres affectant les peintures avaient été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage et aucun désordre n'affectait le cuvelage lors des opérations de réception ; - aucun manquement à son devoir de conseil n'est établi ; - il n'y a pas lieu de procéder à la réfection complète de l'ouvrage ; - les sommes réclamées sont excessives ; - il y a lieu de réduire sa part de responsabilité eu égard à la part de responsabilité des titulaires des lots ; - les autres participants à l'acte de construire doivent la garantir. Par un mémoire en intervention enregistré le 12 mars 2026, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les dommages étaient apparents.

Vu :

- le rapport de l'expert déposé le 14 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant la commune de Béziers, celles de Me Hilaire, représentant la Sas Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis ingénierie, celle de Me de Aranjo, représentant la Sas BTP consultants, celles de Me Jolly représentant la SMABTP et celle de Me Rigeade, représentant la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit

: 1. Dans le cadre de travaux de rénovation du parking Jean Jaurès dont elle est propriétaire, la commune de Béziers a confié le marché de maîtrise d'œuvre à la société Abis Ingénierie par un acte d'engagement du 27 janvier 2017, tandis que les lots n°1 et 4 « gros œuvre » et « peinture » ont été confiés à la société Claude Maurel et à ST groupe par deux actes d'engagement du 22 septembre 2017. Enfin, le contrôle technique a été attribué à la société BTP consultants par un marché subséquent du 6 janvier 2017. Les travaux ont débuté le 26 septembre 2017, et la réception du lot n°1 a été prononcée sans réserve le 16 octobre 2018, tandis que le lot n°4 a donné lieu à une réception sous réserves le 16 octobre 2018, réserves levées immédiatement par un formulaire EXE 9 du même jour. Après que la commune de Béziers a constaté un cloquage des peintures sur les escaliers Nord-Ouest et Nord-Est du parking souterrain, un expert a été désigné par le juge des référés du Tribunal par une ordonnance du 2 mars 2022. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. Par sa requête, la commune de Béziers demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation solidaire de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie, de la société BTP consultant et des sociétés Claude Maurel et ST groupe à lui verser une somme totale de 109 805,04 euros hors taxes au titre des travaux de reprises des désordres affectant les cages d'escaliers du parking souterrain. Sur l'intervention des sociétés Axa France Iard, de la société SMABTP et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. 3. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur, dont la responsabilité décennale est recherchée, ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. 4. Les sociétés d'assurances, Axa France Iard, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ainsi que SMABTP en leur qualités respectives d'assureur de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie et de la société ST groupe, dont les responsabilités sont recherchées sur le fondement de la garantie décennale, ne peuvent se prévaloir d'un droit auquel la présente décision est susceptible de préjudicier. 5. Il résulte de ce qui précède que l'intervention de ces sociétés d'assurances ne sont pas admises. Sur le caractère décennal des désordres : 6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 7. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. 8. Enfin, compte tenu des principes rappelés aux points précédents, il appartient au juge administratif, dès lors qu'il constate, d'une part, que les parties à une opération de construction n'ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d'autre part, que les conditions de l'engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d'office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l'ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu'ils aient été mis en cause par le maître de l'ouvrage et qu'ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres. 9. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le Tribunal que ce dernier a relevé l'existence de deux séries de désordres affectant les cages d'escaliers Nord et Ouest du parking souterrain appartenant à la commune de Béziers. Il a ainsi constaté la présence de désordres affectant les murs traités en cuvelage des cages d'escalier Nord et Est du parking Jean Jaurès par un phénomène de cloquages et décollements aléatoires du revêtement de cuvelage au niveau des parois verticales des murs enterrés ainsi que la présence de microfissures et de fissures. L'expert, après avoir effectué des prélèvements du mortier de cuvelage, a relevé la présence de reliquats d'anciennes substances de peinture de type revêtement plastique épais (RPE) retrouvée également au verso des écailles prélevés. S'agissant des fissures et microfissures, l'expert, qui a relevé que le mortier était marqué par un réseau de microfissures filiformes ayant un arrangement en « opus incertum » et présentait dans ces zones une faible adhérence à l'interface entre le subjectile béton et le mortier de cuvelage conduisant à la survenance d'un cloquage. L'expert conclut que la microfissuration observée, résulte de l'insuffisance d'épaisseur du mortier de cuvelage à savoir que celle-ci oscille de 1 à 1,5 millimètres qu'il impute à un non- respect des règles de l'art, des fiches techniques du fabricant Sika®, alors que l'épaisseur totale du mortier de cuvelage achevé devait présenter une épaisseur égale à 5 millimètres. En outre, s'agissant des désordres affectant les peintures des murs et plafonds des cages d'escaliers du parking réalisées dans le cadre du lot n°4, l'expert a relevé une non-adhérence mécanique suivie de cloquages et d'écaillages de la peinture époxydique et une proportion de décollement de quatre-vingt pour cent. L'expert, qui a relevé une humidité importante dans les cages, a conclu que la survenance des désordres étaient imputables à un défaut de préparation des supports faute de décapage sur subjectiles et en l'absence de contrôle préalable de conformité de l'état de surface des subjectiles avant mise en peinture conformément aux prescriptions du DTU 59. 10. Si la commune de Béziers se prévaut d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination à raison de ces deux dommages dont elle soutient le caractère généralisé et de nature à rendre l'ouvrage inadapté à sa destination, il résulte toutefois du rapport de l'expert que ce dernier, qui a écarté toute atteinte à la solidité de l'ouvrage, s'est borné, s'agissant des dommages relatifs aux mortiers de cuvelage affectant les cages d'escaliers à conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination sans motiver, par un avis technique et précis, ladite impropriété, alors que le parking souterrain est demeuré ouvert au public à l'issue des travaux de rénovation et que la commune de Béziers ne fait pas valoir de difficultés d'utilisation alléguant seulement de dommages évolutifs sans les expliciter. La commune de Béziers ne produit, à cet égard, aucune pièce établissant que l'ouvrage aurait été inadapté à sa destination. Par ailleurs, s'agissant des dommages affectant les peintures, et alors que l'expert conclut au caractère purement esthétique de ces derniers, il résulte du terme de son rapport que le phénomène de cloquage des peintures a commencé à apparaître en cours de chantier et a notamment donné lieu à une observation du maître d'œuvre lors du compte-rendu de chantier n°18 du 20 février 2018. Si ces phénomènes, qui étaient connu du maître d'ouvrage en cours d'exécution du chantier, ont d'abord donné lieu à une réception sous réserves le 16 octobre 2018, il résulte de l'instruction que la réception sans réserve a été prononcée immédiatement après à la rédaction du premier procès-verbal de réception sous réserves sans que ces dommages ne soit repris. Dans ces conditions, les désordres affectant les peintures doivent être regardés comme apparents lors de la réception de l'ouvrage. En outre et, en tout état de cause, la commune de Béziers ne produit aucun élément démontrant l'impropriété à destination de l'ouvrage et ne remet pas en cause les conclusions expertales sur ce point. Par suite la commune de Béziers n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Sur le manquement du maître d'œuvre à son devoir de conseil : 11. D'une part, la responsabilité des maîtres d'œuvre, pour manquement à leur devoir de conseil, peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. 12. D'autre part, le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier. 13. En vertu de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché de maîtrise d'œuvre, la société Abis Ingénierie était titulaire d'une mission de maîtrise d'œuvre dite de base incluant les études de diagnostic (DIA), les études d'avant-projet (AVP), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), l'examen de la conformité des études d'exécution au projet et leur visa (VISA), la direction de l'exécution des travaux (DET), l'ordonnancement le pilotage et la coordination (OPC) et, enfin, l'assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. La société Abis Ingénierie était donc contractuellement chargée de contrôler l'exécution des travaux et d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception. Dans ce cadre, il lui incombait, dès lors, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage afin que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserve, ce qui impliquait de lui signaler toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. 14. Or, sur ce point, il résulte de l'instruction, notamment des éléments relevés par l'expert dans son rapport et ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, que les cages d'escaliers présentaient un défaut de mise en œuvre du mortier de cuvelage, faute pour le sous-traitant de la société Entreprise Maurel d'avoir décapé les anciens supports résiduels, pourtant incompatibles avec la méthode constructive choisie, l'expert ayant relevé qu'une telle exécution constituait un non-respect de la qualité de surface et des recommandations prescrites dans le cahier des clauses techniques du fabricant. Par ailleurs, et s'agissant des peintures, alors qu'il était contractuellement prévu la pose d'une peinture époxydique, qui nécessitait un décapage total des subjectiles et la fourniture et pose d'un revêtement de résine époxydique, ce décapage n'a pas été suffisant, révélant une mise en œuvre non conforme aux prescriptions du fabricant. La société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, ne conteste pas la réalité des désordres, dont elle se borne à faire valoir qu'ils étaient apparents, pour les travaux de peinture, soit qu'il avait suffisamment attiré l'attention du maître de l'ouvrage, en mentionnant, dans un compte-rendu de chantier, les doutes exprimés quant au support des cages d'escaliers. Toutefois, il résulte de l'instruction que les désordres affectant la peinture sont survenus en cours de chantier et s'ils ont donné lieu à une réception sous réserves, le 16 octobre 2018, du lot n°4, qui visait une reprise des peintures à la charge de la société ST groupe, il résulte de l'instruction que la réception sans réserve a été prononcée le même jour, sans que la société ST groupe ne soit intervenue pour reprendre les désordres, motivant la réception sous réserves. En outre, s'agissant du lot n°1, qui a été réceptionné sans réserve, le maître d'œuvre, qui reconnaît avoir émis des doutes sur la qualité des supports des cages d'escaliers, s'est néanmoins abstenu de conseiller au maître d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage avec réserves sur ce point. Dès lors, compte tenu des obligations qui pesaient sur elle en qualité d'architecte, il appartenait à la société Abis Ingénierie d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les différentes malfaçons qui viennent d'être relevées, lesquelles faisaient obstacle au prononcé d'une réception sans réserve des travaux. Les fautes ainsi commises, qui portent en elle l'intégralité du préjudice subi par la commune de Béziers, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, pour manquement à son devoir de conseil en sa qualité de maître d'œuvre et à ouvrir droit à la réparation des préjudices subis par le maître d'ouvrage. Sur les préjudices indemnisables et leur lien de causalité avec le manquement commis par le maitre d'œuvre à son devoir de conseil : 15. Il résulte de l'instruction que la commune de Béziers a procédé à la reprise des dommages relatifs aux lots 1 et 4 pour une somme de 109 805,04 euros hors taxes, comprenant une somme de 59 490,04 euros pour les travaux du lot 1 et celles de 35 930 euros hors taxes pour le lot 4. A ces sommes, s'ajoutent celle de 11 975 euros hors taxes au titre du coût de la maîtrise d'œuvre, celle de 1 770 euros au titre du coordinateur de sécurité et de protection de la santé et celles de 640 euros au titre du contrôle technique. Les sommes ainsi exposées ne sont pas contestées en défense, aucune pièce ou évaluation contraire pertinente n'étant produite qui permettrait de les remettre en cause. Par suite, il y a lieu de les mettre à la charge de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie. Sur les appels en garanties : 16. La présente décision retient la responsabilité contractuelle de la société Variance Ingénierie à raison de son devoir de conseil en sa qualité de maître d'œuvre, cette dernière n'est donc pas fondée à appeler en garantie les sociétés ST groupe, Claude Maurel et BTP consultants qui ont exécuté les travaux dans la mesure où les fautes commises par ces sociétés sont distinctes de celle qui lui est reprochée. 17. Dès lors que la présente décision ne prononce aucune condamnation contre la société ST groupe, la société Entreprise Claude Maurel et la société BTP consultants, les conclusions afin d'appel en garantie croisé qu'ils présentent doivent être rejetées. Doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par la société Entreprise Claude Maurel contre la société ETS, son sous-traitant, et contre son assureur, dès lors que ces deux sociétés sont unies par un contrat de droit privé. Sur les frais d'expertise : 18. Aux termes de l'article de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ». 19. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 3 064,58 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Béziers. 20. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société ST groupe, la société Entreprise Claude Maurel, la société BTP consultants, la société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, et les sociétés MMA IARD et MMA assurances IARD demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Béziers et non compris dans les dépens. 23. Enfin, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ST groupe au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les interventions des sociétés Axa France Iard, MMA Assurances mutuelles IARD et MMA Iard, ainsi que celles de la SMABTP ne sont pas admises. Article 2 : La société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, est condamnée à verser à la commune de Béziers la somme de 109 805,04 euros hors taxes, avec intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 064,58 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis Ingénierie. Article 4 : La société Variance Ingénierie, venant aux droits de la société Abis Ingénierie, versera à la commune de Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Béziers, à la société Variance Ingénierie venant aux droits de la société Abis ingénierie, à la société entreprise Claude Maurel, à la société ST groupe, à la société BT consultants, ainsi qu'aux sociétés SA Axa France Iard, SA MMA Assurances mutuelles IARD, SA MMA Iard, et société SMABTP. Copie pour information sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2026 La greffière, M-A. Barthélémy

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