Tribunal administratif de Melun, 20 mai 2026, 2606369
Mots clés
requête • renvoi • recours • rejet • requis • statuer • suspensif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
16 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2606369
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 20 mai 2026, n° 2606369
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 16 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 mai 2026
Tribunal administratif de Melun
16 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de Seine-et-Marne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et de lui enjoindre à réexaminer sa situation.Vu :
- la requête n° 2606576 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (…) ». Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un recours en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l'assortir. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2606576, d'une requête en annulation de l'arrêté en litige, les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté qui l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 20 mai 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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