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Tribunal administratif de Versailles, 1 mai 2024, 2402992

Mots clés
société • requête • ressort • service • contrat • recours • relever • réparation • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2402992
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Cergy-Pontoise
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 1 mai 2024, n° 2402992
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Gaz Réseau Distribution France (GRDF)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par la société d'avocats Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Urbaine de travaux à lui verser la somme de 4 180,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de la société Urbaine de travaux une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-14 du code de justice administrative dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". [DH1]Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il résulte de l'instruction que le dommage invoqué par la société GRDF s'est produit à Argenteuil (Val-d'Oise). Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative susvisées, celui de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 dudit code, de transmettre sans délai le dossier au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société GRDF est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société GRDF. Fait à Versailles, le 1er mai 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon [DH1]Si la juridiction administrative est compétente en l'espèce (TAV N° 2014920), et si l'utilisation de l'article R. 312-14 du CJA semble opportune (TAV N°1600803), j'ai toutefois un doute sur la compétence territoriale dès lors que le recours ne semble pas être dirigé contre " l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public " au sens de cet article (et qu'aucun autre article ne semble applicable). Aucun autre article ne semble par ailleurs applicable.

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