Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2024, 23/08106
Mots clés
société • vestiaire • statuer • ressort • énergie • produits • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/08106
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juill. 2024, n° 23/08106
- Identifiant Judilibre :669640b7f5112d8edd05693f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
OBM O.B.M. CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
Parties défenderesses
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par DELAIR Olivier
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par Cabinet GOMES RAPHAEL
GENERALI IARD
défendu(e) par CAMACHO Delphine
METAL STRUCTURES
défendu(e) par FLEURY Marianne
BRUNET HOLDING
défendu(e) par Cabinet SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08106
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBM
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. OBM CONSTRUCTION
2 rue Sourde
45520 Chevilly / France
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
8 rue Louis Armand
75015 Paris / France
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1912
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
COEUR DEFENSE TOUR A 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92931 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE prise en sa qualité d'assureur de la société ENGIE ENERGIE SERVICES
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.R.L. METAL STRUCTURES
Avenue Gabriel Deheules
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES / FRANCE
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S. BRUNET
2 bis allée des Cytises
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l'arche
92727 NANTERRE / FRANCE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l'audience du 03 JUIN 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation ;
Vu les conclusions des parties sollicitant un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de VERSAILLES dans la même opération immobilière ;
Vu la jonction de l'affaire N°RG23/09038 à la présente instance ;
Vu les articles
444 et 455 du code de procédure cMOTIFS
S réouverture des débats Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, compte tenu de la jonction de l'affaire n°RG23/09038 (concernant l'assignation délivrée par les sociétés BRUNET et SMABTP à la société EPC) à la présente affaire, il convient d'ordonner la communication de l'entière procédure à la société EPC, ainsi que la communication des écritures et des pièces de l'affaire n°RG23/09038 à toutes les parties de l'instance principale, avant de rendre une décision sur un éventuel sursis à statuer. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE à l'ensemble des parties de communiquer l'ensemble des écritures et pièces de la présente procédure à la société EPC ; ORDONNE à la société BRUNET, la société SMABTP et la société EPC de communiquer l'ensemble des écritures et les pièces de l'affaire n°RG23/09038 jointes aux autres parties, ; RAPPELLE l'affaire à l'audience de plaidoiries sur incident du 23 septembre 2024 à 09h30 en vue de l'examen de la demande de sursis à statuer ; RESERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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