Tribunal de commerce de Briey, 15 juillet 2026, 2025J00004
Mots clés
désistement • société • principal • caducité • requête • ressort • retrait • rôle • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Briey
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Val de Briey
21 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Briey
- Numéro de pourvoi :2025J00004
- Référence abrégée : T. com. Briey, 15 juill. 2026, 2025J00004
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Val de Briey, 21 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a7c35c7195da062e064b268
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Tribunal de commerce de Briey
15 juillet 2026
Tribunal de commerce de Val de Briey
21 novembre 2024
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Partie demanderesse
BTP PREVOYANCE
défendu(e) par NOURDIN Jérémy du Cabinet REMI LORRAIN AVOCAT
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 8 janvier 2025
La cause a été entendue à l'audience du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier U], Président,
Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier N], Juge,
Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
assistés de :
* Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier,
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ENTRE :- BTP-[Numéro identifiant 1] [Adresse 1] À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) parMaître Jérémy NOURDIN -29 [Adresse 2] - Postulant présent à l'audienceLORRAINE AVOCATS en la personne de Me Laura LEDERLE -LES JARDINS D'EAU [Adresse 3] - Plaidant -
ET :- DANIEL ELECTRICITE SAS3 [Adresse 4] À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) parSELARL AXIO Avocats en la personne de Me Virginie EICHER-
BARTHELEMY -
[Adresse 5] Plaidant
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Val de Briey, la BTP PREVOYANCE a sollicité de ce dernier d'enjoindre la société DANIEL ELECTRICITE SAS d'avoir à régler la somme de :
* 8.168,46 € au titre des cotisations impayées ;
1.119,21 € au titre des majorations à 0,60 % par mois, arrêtées au 19/10/2024 ;
4,00 € au titre des frais accessoires ;
* 220,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Par ordonnance du 21/11/2024 la société DANIEL ELECTRICITE SAS a été enjointe de régler à la BTP PREVOYANCE la somme en principal de 8.168,46 € au titre des cotisations impayées ; la somme de 1.119,21 € au titre des majorations à 0,60 % par mois, arrêtées au 19/10/2024 ; la somme de 4,00 € au titre des frais accessoires ; la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du CPC et 31,80 € au titre des frais de greffe,
Par courrier reçu au Greffe en date du 08/01/2025, la société DANIEL ELECTRICITE SAS a formé opposition à l'ordonnance du 21/11/2024 ;
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé réception pour l'audience du 06/03/2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée d'audience en audience et à celle du 04/06/2026 ;
Par conclusions de désistement d'instance et d'action du 21/05/2026, BTP PREVOYANCE demande le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société DANIEL ELECTRICITE SAS ;
A l'audience la société DANIEL ELECTRICITE SAS ne s'y oppose pas ;
L'affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
: En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :PAR CES MOTIFS
: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 81,07 € HT, 16,21 € TVA, 97,28 € TTC pour moitié à chacune des parties. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K] Le Président Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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