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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, 22-24.377

Mots clés
société • saisie • immobilier • prescription • pourvoi • commandement • référendaire • adjudication • prêt • rapport • rejet • saisine • siège • terme • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 novembre 2022
Cour d'appel de Nîmes
26 octobre 2022
Cour de cassation
13 janvier 2022
Cour d'appel de Nîmes
30 janvier 2020
Tribunal de grande instance de Carpentras
6 décembre 2018
Tribunal de grande instance de Carpentras
5 juillet 2018
Tribunal de grande instance de Carpentras
14 décembre 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiments Credinvest 2
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
EUROTITRISATION
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 591 F-D Pourvoi n° B 22-24.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 1°/ M. [G] [T], 2°/ Mme [C] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 22-24.377 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiments Credinvest 2, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), elle-même venant aux droits de la société Crédit immobilier de France méditerranée, anciennement dénommée société Crédit immobilier de France Sud, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [T] et Mme [H], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiments Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2022), la société Crédit immobilier de France Sud (le prêteur) a consenti à M. [T] et Mme [H] (les débiteurs) un prêt immobilier, suivant acte notarié du 8 octobre 2007, pour l'acquisition d'un bien immobilier. 2. Le 5 janvier 2018, la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du prêteur, a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. 3. Le 28 décembre suivant, elle a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (le créancier). 4. Par un jugement du 17 octobre 2019, le bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication. 5. Le 5 novembre 2021, le créancier, qui n'avait pas été totalement désintéressé, a fait pratiquer des mesures de saisie-attribution sur les comptes bancaires des débiteurs. 6. Le 15 décembre 2021, les débiteurs ont assigné le créancier à l'effet d'obtenir la mainlevée des mesures de saisie-attribution et déclarer l'action de ce dernier prescrite.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

7. Les débiteurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée, alors « que l'instance en matière de saisie immobilière s'éteint par le jugement d'adjudication, de sorte que lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier, l'effet interruptif de prescription de l'action aux fins de saisie immobilière doit prendre fin au jour du jugement d'adjudication ; qu'en affirmant que l'effet interruptif attaché au commandement du 5 janvier 2018 n'a pas pris fin au 17 octobre 2019, jour du jugement d'adjudication, mais s'est poursuivi jusqu'au 22 juillet 2020, date à laquelle le paiement du prix de vente a été obtenu par la société Eurotitrisation, créancier unique des consorts [T] - [H], pour juger que l'action du Fonds de titrisation n'était pas prescrite et débouter les débiteurs de leur demande en mainlevée de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 2242 du code civil et L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. 9. L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du même code, et, en application de l'article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière. 10. Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. 11. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. 12. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur peut, en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, contester le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite. 13. Il résulte de ce qui précède que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière, qui n'a pas pour terme le jugement d'adjudication, se poursuit, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. 14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui rejette le moyen pris de la prescription de l'action du créancier, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [H] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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