Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 septembre 2022, 21-21.903
Mots clés
société • requête • pourvoi • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2023
Cour de cassation
15 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
2 juin 2021
Tribunal de grande instance de Paris
11 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-21.903
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 15 sept. 2022, n° 21-21.903
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR90894
- Identifiant Judilibre :6322d05739bd63fcb0945235
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2023
Cour de cassation
15 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
2 juin 2021
Tribunal de grande instance de Paris
11 avril 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
PREIM RETAIL 1
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
la société Sopa
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: S 21-21.903
Demandeur: la société Sopa
Défendeur: la société Preim Retail 1
Requête n°: 271/22
Ordonnance n° : 90894 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Preim Retail 1, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Sopa, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société Preim Retail 1 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 août 2021 par la société Sopa à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-21.903 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Sopa, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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