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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 25 août 2026, 25/02623

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 25 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02623 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH6P AFFAIRE : [Adresse 1] / [T] [U] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE DEFENDEUR M. [T] [U] né le 25 Janvier 1983 à , demeurant [Adresse 3] comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme VILOGIA a, par contrats signés le 5 décembre 2024, donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement porte n°A201 et un emplacement de stationnement n°50, situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 320,89 euros, outre des provisions pour charges de 66,07 euros par mois pour le logement, et un loyer mensuel de 20 euros, outre des provisions pour charges de 4,70 euros pour le stationnement. Par acte de Commissaire de Justice du 5 novembre 2025, remis à étude, la société anonyme VILOGIA a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : - constater la résiliation des contrats de location susmentionnés consentis à Monsieur [T] [U], sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef du logement porte n°A201 et de l'emplacement de stationnement n°50, situés [Adresse 5] à [Localité 1], et ce au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d'un serrurier ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 1 999,08 euros représentant l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 6 octobre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 date du commandement de payer les loyers, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels habituellement dus, et ce jusqu'au jour du départ définitif des lieux ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1231-7 du code civil ; - condamner Monsieur [T] [U] au paiement des entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du présent acte. Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 26 mai 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [T] [U] ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé. Lors de l'audience du 23 juin 2026, la société anonyme VILOGIA, représentée, a réitéré ses prétentions et a indiqué que le locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant. Elle a déposé un décompte arrêté au 15 juin 2026 actualisant le montant de la dette à la somme de 4 437,17 euros. Monsieur [T] [U], présent, a indiqué que les impayés de loyer ont fait suite à des difficultés de santé, à l'absence de ressources et à des retards dans la perception d'aides sociales. Il a déclaré avoir retrouvé un emploi en SUISSE en intérim et être dans l'attente de sa première rémunération, à hauteur de 3 600 francs suisses. Il a précisé avoir réglé la somme de 1 000 euros à la date de l'audience et a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de verser 200 euros par mois en sus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat de location du stationnement signé le 5 décembre 2024 constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d'habitation. En l'espèce, le contrat de bail d'habitation a été conclu le 5 décembre 2024. La clause résolutoire du contrat (article 6) prévoit qu'à défaut de paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 15 mai 2025, d'un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 1 693,88 euros visant les clauses résolutoires des contrats de baux d'habitation et de stationnement et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 27 juin 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il ressort du décompte actualisé portant sur le stationnement et produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 15 juin 2026, s'élève à la somme de 406,70 euros. En outre, il ressort du décompte actualisé portant sur le logement et produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 15 juin 2026, s'élève à la somme de 4 127,81 euros, après déduction du coût du commandement de payer (154,77 euros), du coût de l'assignation (130,39 euros), des frais intitulés « Ass. P/Loc » (5,50 euros facturés à quatre reprises, soit 22,00 euros) et des frais intitulés « FDG ASSUR » (0,55 euros facturés à quatre reprises, soit 2,20 euros), de la somme réclamée de 4 437,17 euros. La justification d'un paiement libératoire de Monsieur [T] [U] n'étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer la somme totale de 4 534,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 693,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu'à parfait achèvement. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur [T] [U] sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 200 euros par mois en complément du loyer courant. Il ressort du dernier décompte actualisé que le locataire a cessé de régler les loyers depuis la fin de l'année 2024, à l'exception de trois virements effectués, deux en janvier 2025 et un en juillet 2025. Il déclare avoir procédé à un règlement de 1 000 euros le 23 juin 2026, paiement que le bailleur ne conteste pas. En outre, il indique avoir retrouvé un emploi en SUISSE lui procurant des capacités financières suffisantes pour procéder à un versement complémentaire destiné à apurer sa dette. Compte tenu de la reprise du paiement du loyer et des capacités financières de l'intéressé, il sera octroyé au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 200 euros. Les effets des clauses résolutoires insérées dans les contrats de baux seront par conséquent suspendus. Dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où les clauses résolutoires reprendraient leurs effets, il y aura lieu d'autoriser l'expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si les baux étaient restés en vigueur. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la société anonyme VILOGIA sollicite la condamnation du défendeur à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6, soutenant que l'impayé de loyers aurait généré un déficit de trésorerie. Toutefois, la demanderesse n'établit ni l'existence d'un préjudice autonome, ni la mauvaise foi du locataire. Le retard de paiement étant déjà réparé par les intérêts moratoires accordés, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 27 juin 2025, la résiliation des contrats de baux d'habitation et de stationnement conclus 5 décembre 2024 entre la société anonyme VILOGIA et Monsieur [T] [U], portant sur un logement porte n°A201 et un emplacement de stationnement n°50, situés [Adresse 6] [Localité 3]), par le jeu des clauses résolutoires qui y sont insérées ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société anonyme VILOGIA, la somme de 4 534,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 15 juin 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, sur la somme de 1 693,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu'à parfait achèvement ; SUSPEND les effets des clauses résolutoires ; AUTORISE Monsieur [T] [U] à se libérer de cette somme en procédant à 22 versements mensuels et successifs de 200 euros et une 23ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais joué ; DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la moindre formalité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;les clauses résolutoires produiront l'ensemble de leurs effets et les dispositions suivantes s'appliqueront ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société anonyme VILOGIA une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de baux s'étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion ; ORDONNE à Monsieur [T] [U] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Monsieur [T] [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE la société anonyme VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts distincts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société anonyme VILOGIA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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